Rapport explicatif

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif

de retenue de l'impôt à la source ne dépend pas de l'obligation de rapporter, mais de l'obligation d'enregistrement. Afin de garantir une continuité dans l'application générale de l'accord FATCA M1, le Memorandum of Understanding (MoU) prévoit des règles particulières relatives aux réenregistrements (chap. 4.3.6).

c) si un établissement financier suisse rapporteur agit, au sens de la réglementation américaine, en tant qu'intermédiaire qualifié, qu'entité étrangère procédant à la retenu de l'impôt à la source ou que trust étranger, la retenue de l'impôt à la source de 30 % doit être effectuée sur les paiements de source américaine effectués à un établissement financier non-participant. Cela découle du fait que ces paiements ne peuvent pas faire l'objet d'une déclaration à l'IRS par le récipiendaire dans la mesure où celui-ci n'est pas astreint au FATCA dans sa juridiction de résidence. Partant, le risque de soustraction fiscale ne peut pas être exclu.

d) dans les cas où un établissement financier n'est pas décrit au point ci-dessus, mais qu'il agit de façon analogue, celui-ci doit transmettre au débiteur de la prestation de source américaine le formulaire de déclaration de retenue à la source. Cela démontre que les conditions ne sont pas prévues de manière exhaustive et la présente disposition permet d'englober des cas de figure qui n'auraient pas explicitement été prévus.

Nonobstant les dispositions du par. 1, un établissement financier qui ne remplit pas les conditions requises n'est pas soumis à l'obligation de retenue de l'impôt à la source à moins que celui-ci ne soit considéré comme un établissement financier non-participant en vertu de l'art. 5 par. 2, let. b) de l'accord. Cela est notamment le cas lorsque l'établissement financier contrevient gravement à ses obligations en vertu de l'accord FATCA M1 et que la procédure idoine a confirmé le non-respect de dites obligations. Tel pourrait par exemple être le cas lorsqu'un établissement financier suisse viole de façon répétée et grave l'obligation de transmettre un ou plusieurs types de renseignements requis par l'art. 2 de l'accord.

Dans la mesure où le modèle 1 prévoit un échange automatique et ne fait plus la distinction entre les comptes pour lesquels il existe une déclaration de consentement et ceux pour lesquelles elle n'existe pas, tous les comptes identifiés comme américains seront transmis à l'IRS. Tous les comptes étant par conséquent transmis de manière détaillée, les établissements financiers ne sont plus tenus de prélever l'impôt à la source au sens du par. 2.

Le par. 3 traite en particulier des plans de prévoyances reconnus. Conformément à l'annexe II, les établissements financiers suisses traitant ce type de produits sont traités de manière particulière par les États-Unis dans la mesure où ils ne présentent qu'un risque faible de soustraction fiscale. Par conséquent et conformément à la réglementation du Trésor américain, les établissements financiers suisses sont soit considérés comme des établissements financiers conformes au FATCA, soit parce que le produit est exempté comme des bénéficiaires effectifs exemptés. Cela concerne toutes les formes reconnues de prévoyance. La qualification s'applique aussi bien au produit, qu'à l'entité qui fournit la prestation.