Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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Au sens du par. 4, les États-Unis traitent tous les établissements financiers non rapporteurs comme des établissements financiers réputés conforme ou comme des bénéficiaires effectifs exemptés. Les établissements financiers concernés par ce paragraphe doivent en principe s'enregistrer auprès de l'IRS. Toutefois, les gérants de fortune indépendants ont la possibilité de renoncer à l'enregistrement s'ils se limitent à gérer des avoirs déposés sur des comptes aux noms des clients auprès d’établissements financiers qui ne sont pas des établissements financiers non-participants.
Le par. 5 concerne les entités liées ou les succursales d'établissements financiers suisses qui opèrent dans une juridiction ne permettant pas à dite entité de remplir les exigences de l'accord. Tel peut être le cas lorsque l'entité ou la succursale se trouve dans une juridiction dont la réglementation interne empêche l'application du FATCA. Malgré cette impossibilité, l'établissement financier suisse qui se conforme aux exigences de l'accord continuera d'être considéré comme réputé conforme au FATCA ou comme bénéficiaire effectif exempté au sens de la réglementation du Trésor américain pour autant que les trois conditions cumulatives suivantes soient remplies :
a) l'établissement financier suisse traite chacune de ces entités apparentés ou succursales comme un établissement financier non-participant distinct aux fins de toutes les obligations de déclarations et de retenue de l'impôt à la source et chacune de ces entités apparentées ou succursales s'identifie comme établissement financier non participant vis-à-vis des entités obligées de retenir l'impôt à la source ;
b) chaque entité liée ou succursale doit identifier et communiquer les comptes américains qu'elle détient conformément à la réglementation du Trésor américain dans la mesure où les lois applicables à l'entité liée ou à la succursale le permettent ; et
c) que l'entité liée ou la succursale ne détient pas spécifiquement des comptes américains de personnes qui ne résident pas dans la juridiction où cette entité liée ou la succursale est située ou qu'elle détient des comptes d'établissements financiers non participants qui ne seraient pas situés dans cette juridiction et utilisés par les établissements financiers suisses ou tout autre partie liée afin de contourner les obligations imposées par la réglementation américaine. Il s'agit d'opérer à une vérification objective de la constellation et ainsi être en mesure de garantir que celle-ci n'est pas destinée à des fins d'évasion fiscale.
Le par. 6 traite de l'application temporelle et interdit l'application rétroactive de l'échange automatique. L'AFC n'est pas tenue d'obtenir et d'échanger automatiquement des renseignements lorsque des renseignements similaires sont déclarés à l'IRS par les établissements financiers rapporteurs en vertu des réglementations américaines. Les États-Unis sont soumis à la même limitation temporelle à la différence que la condition temporelle dépend du début de l'échange effectué par la Suisse. En d'autres termes, les États-Unis ne seront tenus de commencer l'échange que lorsque la Suisse sera en mesure d'assurer le premier échange automatique.
Le par. 7 permet à la Suisse, et celle-ci doit offrir la possibilité à ses établissements financiers, d'utiliser directement et alternativement les définitions du trésor américain en lieu et place des définitions de l'accord FATCA M1 et de l'annexe I afin de mettre en