Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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voire communale). Bien que chaque autorité fiscale cantonale dispose de sa propre loi fiscale consacrant le secret fiscal, qui doit au demeurant être conforme à la LIFD et à la LHID, les États-Unis ont souhaité une précision dans l'accord. Afin de satisfaire à cette disposition, l'AFC a la charge de rappeler, lors de chaque transmission aux cantons, voire aux communes chargées de la perception, que les renseignements reçus demeurent des renseignements protégés par la CDI CH-USA. Les sanctions pénales générales sont suffisantes et ne feront pas l'objet d'une réglementation spéciale.
Le par. 9 se réfère au début de l'échange effectif pour les États-Unis, c'est-à-dire au moment à partir duquel l'IRS confirme à l'AFC que toutes les conditions préalables de confidentialité sont remplies. Ce paragraphe concerne uniquement le début de l'échange et ne prétérite nullement l'entrée en vigueur de l'accord. L'obligation de la Suisse n'est pas liée à ce paragraphe et l'AFC devra échanger les renseignements conformément à l'accord FATCA M1.
Art. 4 Mise en œuvre du FATCA par les établissements financiers suisses
Cet article fonde le renoncement des États-Unis à obliger la retenue de l'impôt à la source en reconnaissant aux établissements financiers suisses rapporteurs leur conformité à la législation américaine. Afin que cette reconnaissance soit effective, la présente disposition contient deux obligations de principe cumulatives distinctes (par. 1). Elle est complétée par des exceptions pour certains cas particuliers (par. 2 à 5) ainsi que par les règles de coordination (par. 6 et 7).
La première condition, énumérée au par. 1, se scinde en deux obligations supplémentaires et oblige l'AFC et les établissements financiers suisses rapporteurs à mettre matériellement, formellement et temporellement en œuvre l'accord. Matériellement, elle impose à l'AFC et aux établissements financiers suisses rapporteurs de collecter les renseignements définis par l'art. 2 de l'accord. Formellement et temporellement, elle oblige l'AFC et les établissements financiers suisses rapporteurs à effectuer annuellement l'échange des renseignements collectés par le biais de la procédure électronique prévue par l'accord. Cette disposition n'étant pas suffisamment claire afin d'être directement applicable, elle fait l'objet d'une transposition dans la loi d'application (chap. 5.2.5).
La seconde condition, énumérée aux lettres a) à d), est dirigée à l'encontre des établissements financiers suisses rapporteurs. Ceux-ci doivent :
a) s'engager à identifier les comptes américains à rapporter conformément aux règles de diligence contenues à l'Annexe I (chap. 4.2). Il s'agit d'un renvoi directement au sein même de l'accord. Par souci de clarté, certaines dispositions ont également été transposées dans la loi d'application (chap. 5.2.2);
b) s'enregistrer sur le portail dédié de l'IRS. L'enregistrement des établissements financiers est la pierre angulaire du FATCA. L'enregistrement ne dépend pas de la qualification des établissements financiers suisses en tant qu'établissements financiers rapporteurs. Dans certains cas, les obligations prévoient des obligations d'enregistrement, mais pas nécessairement d'obligations de rapporter (chap. 5.2.3). Partant, l'obligation