Rapport explicatif

Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages

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œuvre l'accord FATCA M1. La possibilité de choix ne doit pas poursuivre l'objectif d'entraver la bonne application de l'accord.

Art. 5 Collaboration en matière de conformité et d'exécution

L'accord FATCA M1 prévoit deux types de collaboration entre les parties qui dépendent du degré de gravité résultant d'une mauvaise application des dispositions.

Le par. 1 traite des erreurs mineures ainsi que des erreurs administratives. Lorsqu'une autorité compétente a des raisons de croire que ce type d'erreur est réalisé et qu'il conduit à la communication de renseignements incomplets ou incorrectes ou à des infractions mineures des dispositions de l'accord FATCA M1 elle le notifie à l'autre autorité compétente. Ces dispositions obligent ainsi les autorités compétentes. Ainsi, l'autorité compétente notifiée applique son droit national afin d'obtenir la rectification des erreurs, la communication des renseignements voire la cessation de l'infraction. Les sanctions applicables en Suisse sont prévues dans la loi de mise en œuvre (chap. 5.2.11).

Le par. 2 représente le degré le plus grave du non-respect de dispositions de l'accord. Dans ce cas de figure, la première étape consiste en la notification de l'autorité compétente concernée d'un manquement grave aux obligations découlant de l'accord FATCA M1 par un établissement qui y est soumis avec une description des faits reprochés. Tel est notamment le cas lorsqu'un établissement financier ne serait pas en mesure de transmettre des renseignements requis par l'art. 2 de l'accord FATCA M1 et qu'il ne prendrait pas les mesures qui s'imposent, par exemple la clôture du compte américain concerné. Afin de remédier à un tel manquement, l'autorité compétente doit mettre en œuvre les sanctions prévues par sa législation de mise en œuvre. Si après un délai de 18 mois suivant la notification, le manquement grave persiste, l'établissement financier suisse rapporteur sera traité par les États-Unis comme un établissement financier non-participant. Cette application est unilatérale et est dans un premier temps destiné à l'AFC qui sera en charge de palier au manquement. Dans un second temps elle impliquera directement l'établissement financier concerné. Celui-ci subira ainsi la retenue de l'impôt à la source et dans les faits, cela aura également des implications commerciales importantes. En effet, les relations commerciales avec un établissement financier non-participant étant considérées comme plus risquées pour ses partenaires, dans les faits cela pourrait conduire à une baisse de clientèle.

Le par. 3 donne la possibilité aux Parties d'autoriser les établissements financiers rapporteurs à déléguer les obligations découlant de l'accord. Ainsi, les établissements financiers rapporteurs peuvent faire appel à des prestataires de services tiers. Néanmoins, si la délégation de la prestation est autorisée, il n'y a aucun transfert de la responsabilité de la bonne mise en œuvre de l'accord. Seuls les établissements financiers répondent d'une mauvaise application par les prestataires tiers et cela implique par conséquent une surveillance ainsi qu'une instruction adéquate.

Le par. 4 donne le mandat aux Parties de prévoir des dispositions permettant de prévenir les pratiques abusives ayant pour but de contourner le but de l'accord. Cette disposition sera transposée en droit interne de diverses manières. Certaines dispositions