Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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de l'accord, notamment pénales sont retranscrites dans la loi. L'ordonnance de mise en œuvre (chap. 6) contient également certaines clarifications nécessaires qui ne nécessitent pas obligatoirement une loi au sens formel.
Art. 6 Engagement mutuel à continuer d'améliorer l'efficacité de l'échange de renseignements et de la transparence
Le par. 1 matérialise la reconnaissance des États-Unis de développer leur législation afin de parvenir à un échange automatique et réciproque de renseignements avec la Suisse. Ainsi, les États-Unis s'engagent à la poursuite de l'adoption de réglementation nécessaire à l'atteinte de ce but. Elle fait référence aux régulations du Trésor américain d'une part, et à la mise en place de l'échange de renseignements effectif d'autre part. Ce dernier est en partie concrétisé par l'art. 7 par. 2, mais également par la concrétisation du CAA au sens de l'art. 3 par. 5.
Le par. 2 exprime un objectif de politique réglementaire. Il vise au développement d'une approche praticable et efficace conjointe des juridictions partenaires qui devrait permettre une retenue à la source sur certains produits bruts de source américaine qui, par le fait d'un intermédiaire, perd sa qualification de produits bruts américains. Tel est notamment le cas lorsqu'un intermédiaire (par exemple véhicule d'investissement) encaisse le produit brut américain pour lui-même et qu'il reflète en reversant ensuite en dividende (non-US) équivalent à ses détenteurs de part à titre de rendement.
Art. 7 Égalité de traitement dans l’application du FATCA par rapport aux juridictions partenaires
Le par. 1 reflète la clause de la nation la plus favorisée. Ainsi, si une autre juridiction appliquant le modèle 1 du FATCA obtient une disposition plus avantageuse que celle négociée par la Suisse, les États-Unis s'engagent également à l'appliquer à la Suisse. Cela est applicable aux art. 2 et 3 ainsi qu'aux art. 5 à 9. Par conséquent, cela comprend également la modification des annexes (art. 9 accord FATCA M1).
Le par. 2 fait référence à la procédure. Les États-Unis doivent notifier l'adoption de dispositions plus avantageuses de façon active et l'appliquer automatiquement à partir de la date de signature de celle-ci avec la juridiction partenaire. La Suisse peut refuser une telle application. Cette clause provoquant une modification de l'accord FATCA M1 est soumise à la procédure ordinaire de modification des actes législatifs en Suisse. En l'occurrence, elle devrait être soumis à l'Assemblée fédérale et ouverte au référendum facultatif.
Art. 8 Consultations et modifications
Les Parties doivent collaborer pour la bonne mise en œuvre de l'accord FATCA M1 et, si nécessaire, développer des mesures appropriées. Ces mesures peuvent être mise en œuvre de diverses manières, notamment par le biais d'un MoU ou par la négociation d'un CAA. L'accord FATCA M1 peut aussi être modifié par accord mutuel selon la procédure fixé à l'art. 10. La mise en œuvre en droit suisse doit alors suivre la procédure