Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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ordinaire d'approbation par l'Assemblée fédérale et est soumise au référendum facultatif.
Art. 9 Annexes
Les deux annexes font partie intégrante de l'accord FATCA M1 et ont par conséquent la même force contraignante. L'annexe I contient les dispositions relatives aux obligations de diligences raisonnables devant être observées par les établissements financiers soumis au FATCA tandis que l'annexe 2 concerne notamment les bénéficiaires effectifs exemptés et les établissements financiers réputés conformes au FATCA. Les annexes seront détaillées de manière indépendante (chap. 4.2 et 4.3).
Art. 10 Durée de l'accord
Le par. 1 concerne l'entrée en vigueur de l'accord. Ainsi, celui-ci entrera en vigueur pour la Suisse, le 1erjanvier de l'année suivant la ratification par l'Assemblé fédérale et l'écoulement du délai référendaire. Si un référendum aboutit, une votation devra être organisée suivant la procédure idoine. La collecte des informations se faisant annuellement, il a été arrêté que l'entrée en vigueur coïnciderait avec le début d'une année civile. Aux États-Unis, l'entrée en vigueur ne nécessite pas d'approbation par le Congrès et serait ainsi applicable dès la signature. Il faut toutefois distinguer l'entrée en vigueur de l'accord FATCA M1, de la notification des États-Unis relative à la confirmation de satisfaction par la Suisse des conditions requises pour l'échange effectif (art. 3, par. 7 de l'accord FATCA M1). Ainsi, l'année d'entrée en vigueur est par conséquent dictée par les procédures de ratification en Suisse. Une fois la procédure de ratification terminée, la Suisse devra notifier par voie diplomatique l'implémentation de l'accord FATCA M1 aux États-Unis.
Le par. 2 permet la dénonciation de l'accord. Celle-ci est unilatérale et doit être faite selon la procédure prévue, c'est-à-dire par notification écrite. Elle s'accompagne d'un délai de 12 mois. Elle ne deviendrait effective que le premier jour du mois suivant dit délai. Cette compétence est attribuée au Conseil fédéral qui ne peut agir qu'avec l'assentiment du Parlement.
Le par. 3 prescrit une consultation entre les Parties dans deux domaines. Le premier concerne la mise en œuvre par les États-Unis d'une législation interne relative à la réciprocité des informations échangées ainsi que le développement des allègements en lien avec la retenue de l'impôt à la source. Le second a trait à la politique d'échange interne aux États-Unis. Lors des négociations, ces derniers ont souhaité ajouter une disposition (art. 3 par. 8) imposant aux cantons, voire aux communes de maintenir le même niveau de confidentialité que la Confédération s'agissant de la transmission des renseignements par l'AFC aux autorités cantonales et communales. En contrepartie, la Suisse a souhaité inscrire une obligation de négociation d'une disposition similaire si, à futur, la politique des États-Unis devait changer et que l'état fédéral échangeait également des renseignements avec les états fédérés américains.
Art. 11 Dispositions transitoires