Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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Les dispositions transitoires sont un élément important de l'accord FATCA M1. En effet, il était important de prévoir la continuité de l'accord en tenant compte des changements d'obligations, notamment pour les établissements financiers. Ces dispositions transitoires sont complétées par un MoU, en particulier sur certains points matériels tel que le réenregistrement et le canal de transmission de renseignements. Deux canaux de transmission des renseignements propre à chaque modèle ne pouvaient pas être maintenus simultanément. Partant, une solution pour traiter les transmissions tardives a dû être trouvée. Par transmission tardive, on entend les informations qui auraient dû être transmises lors de la première année suivant l'entrée en vigueur du modèle 1, mais qui ont été collectées conformément au modèle 2.
Le par. 1 lie l'entrée en vigueur de l'accord FATCA M1 à l'abrogation de l'accord FATCA selon le modèle 2. L'abrogation concerne en premier lieu les obligations relatives à la collecte des informations. Toutefois, le par. 2 indique que la transmission se fera sur la base des dispositions de l'accord selon le modèle 2. Pour un commentaire de ces dispositions, il est renvoyé au message du Conseil fédéral concernant le modèle 220.
Le par. 3 traite des transmissions tardives qui ne pourront plus être traitées conformément à l'accord selon le modèle 2 car le canal de transmission des renseignements ne sera plus opérationnel. Partant, une procédure particulière a été mise en œuvre. Les principes sont fixés dans l'accord, tandis que les dispositions techniques ont été convenues dans le MoU. S'agissant des principes, les transmissions tardives ne seront plus transmises directement par les établissements financiers, mais par l'AFC sur une base mensuelle. L'AFC sera ainsi également l'autorité compétente pour la réception et la transmission des renseignements collectés sur la base du modèle 2 (let. a). Les établissements financiers pourront déjà transmettre les comptes américains sans tenir compte de la distinction entre les comptes américains pour lesquels une déclaration de consentement a été obtenue ainsi que pour ceux pour lesquels elle n'a pas été obtenue. Ainsi, l'établissement financier suisse rapporteur peut déjà opter pour la transmission des informations détaillées pour les comptes qu'il transmet sous forme agrégées. De cette façon, les établissements financiers qui transmettent des comptes avec des renseignements détaillés remplissent leur obligation et peuvent ainsi éviter une transmission de données agrégées qui ne fera ensuite pas l'objet d'une demande groupée. Une demande groupée demeure néanmoins possible pour les comptes qui sont transmis sous forme agrégée (let. b). Lors de la transmission de ces comptes, l'AFC devra communiquer les transmissions tardives en tant que nouveaux comptes selon une procédure mutuellement définie par les autorités compétentes (let. c).
Le par. 4 se réfère aux règles de diligence raisonnable de l'annexe I. A l'exception du traitement des comptes récalcitrants, les règles de l'annexe I de l'accord FATCA selon le modèle 2 sont également compatibles. En particulier l'identification des comptes et des personnes américaines demeurent valables pour tous les types définis dans l'annexe I. De plus, la Suisse peut autoriser un établissement financier à traiter un compte récalcitrant de la même manière que les autres comptes rapportables, pour autant que