Rapport explicatif
Consultation 2024/44: Accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA selon le modèle 1, projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 et ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique selon le modèle 1 · 77 pages
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les renseignements à transmettre selon l'art. 2 sont connues et rapportables. Il est par ailleurs demandé aux établissements financiers de procéder à une nouvelle analyse de conformité s'il existe des doutes concernant la fiabilité d'une autocertification.
Le par. 5 rappelle que tous les renseignements échangés durant la période transitoire conformément aux dispositions transitoires sont soumis aux mêmes restrictions d'utilisation de l'art. 26 de la CDI CH-USA.
4.2 Annexe I
L'annexe I décrit les obligations de diligence raisonnable pour l'identification et la déclaration des comptes américains
4.2.1 Par. I Généralité
L’annexe I décrit les obligations de diligence – simplifiées par rapport aux dispositions d’exécution du Trésor américain – que les établissements financiers suisses doivent observer lors de l’identification des comptes détenus par des clients américains ou par des établissements financiers non participants. Selon le par. I. C, les établissements financiers suisses peuvent se fonder sur les dispositions d’exécution du Trésor américain au lieu de suivre la procédure prévue à l’annexe I pour l’identification des clients. Ceux qui font usage de cette possibilité doivent s’en tenir à ce choix pendant les années suivantes: ils ne peuvent revenir à la procédure simplifiée prévue à l’annexe I que si ces dispositions d’exécution sont modifiées sur des points essentiels.
4.2.2 Par. II Comptes individuels préexistants
Le par. II indique comment l’établissement financier doit vérifier si les titulaires des comptes qu’il détient lors de la date déterminante (30 juin 2014 pour la Suisse) et qui sont détenus par des personnes physiques sont des personnes américaines.
4.2.2.1 Comptes faisant exception
Selon la let. A, les comptes individuels préexistants suivants ne sont pas soumis à vérification, identification et communication:
1. les comptes dont le solde à la date déterminante n’excède pas 50 000 dollars;
2. les contrats d’assurance susceptibles de rachat et les contrats de rente dont le solde à la date déterminante n’excède pas 250 000 dollars;
3. les autres contrats d’assurance susceptibles de rachat et contrats de rente, dans la mesure où la vente de ces polices à des personnes domiciliées aux États-Unis est proscrite par des lois ou des dispositions d’exécution en vigueur en Suisse ou aux États-Unis;
4. les comptes de dépôt dont le solde ou la valeur n’excède pas 50 000 dollars.