Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

également inclure des mesures visant à atténuer les effets secondaires négatifs de ce contrôle.

Le contrôle aux frontières intérieures reste une mesure de dernier recours. Aussi le règlement modificatif prévoit-il une procédure structurée pour sa réintroduction. Les États Schengen qui décident de recourir à une telle mesure sont par conséquent tenus d’évaluer son opportunité mais aussi son incidence sur la libre circulation des personnes et sur les régions transfrontalières. De plus, lorsqu’ils envisagent de prolonger cette mesure pour faire face à des menaces prévisibles, ils doivent examiner si d’autres mesures, telles que des contrôles de police ciblés ou une coopération policière renforcée, ne sont pas plus appropriées. En cas de prolongation de la mesure au-delà de six mois, ils doivent par ailleurs procéder à une évaluation des risques. La durée du contrôle temporaire aux frontières ne doit pas excéder une période totale de deux ans, sauf en cas de situation exceptionnelle.

Les modifications apportées au CFS prévoient par ailleurs de nouvelles règles visant à favoriser l’adoption d’autres mesures poursuivant les mêmes objectifs que le contrôle aux frontières intérieures, telles que des contrôles renforcés dans les régions frontalières, tout en précisant que ces contrôles n’ont pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières.

Afin de lutter contre la migration secondaire au sein de l’espace Schengen, le règlement européen à reprendre prévoit une nouvelle procédure qui permet aux États Schengen de transférer plus facilement les étrangers en séjour irrégulier appréhendés dans les zones frontalières dans le cadre d’une coopération transfrontalière vers l’État Schengen d’où ils sont venus. Les requérants d’asile et les bénéficiaires d’une protection internationale ne sont, quant à eux, pas soumis à cette nouvelle procédure.

La mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 nécessite des modifications de la LEI et de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP). Le projet n’a aucune conséquence financière pour l’administration fédérale.

Création dans la LEI d’un droit d’accès au N-ETIAS pour le DFAE (projet 2)

Afin d’uniformiser et de simplifier le processus de consultation des données, il est par ailleurs envisagé d’introduire dans la LEI une réglementation qui permettra au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) d’accéder, dans le cadre des droits d’accès de l’unité centrale ETIAS du Secrétariat d’État aux migrations (SEM), au N- ETIAS.

Le projet 2 vise à intégrer cette modification dans la LEI indépendamment du développement de l’acquis de Schengen.

Changements d’ordre rédactionnel dans les dispositions de la LEI relatives aux frontières (projet 3)

Indépendamment du développement de l’acquis de Schengen, un certain nombre de changements d’ordre rédactionnel sont apportés aux dispositions de la LEI relatives aux frontières, l’objectif étant d’harmoniser au mieux la terminologie avec celle du CFS.