Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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Condensé

Le présent rapport porte sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le

règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de fran-

chissement des frontières par les personnes (ci-après code frontières Schengen, CFS) ainsi que sur les adaptations nécessaires à sa mise en œuvre dans la loi. Une modification de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) en lien avec le système

national ETIAS (N-ETIAS) est par ailleurs proposée. Des changements d’ordre ré-

dactionnel sont en outre apportés aux dispositions de la LEI relatives aux frontières afin d’harmoniser la terminologie utilisée avec celle du CFS.

Contexte

Face aux difficultés rencontrées ces dernières années, l’UE a décidé, par le biais du règlement (UE) 2024/1717, d’apporter un certain nombre de modifications au CFS afin de renforcer l’espace Schengen dans son ensemble. Il sera ainsi possible d’appliquer de manière uniforme les règles contenues dans le code à ses frontières extérieures et intérieures.

Arrêté fédéral concernant la reprise et la mise en œuvre de la modification du CFS (projet 1)

Le règlement (UE) 2024/1717 a été adopté par le Parlement européen et le Conseil de l’UE le 13 juin 2024. Il avait été notifié à la Suisse de manière anticipée le 24 mai 2024 en tant que développement de l’acquis de Schengen. Le Conseil fédéral a approuvé sa reprise le 26 juin 2024, sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles.

Les modifications apportées au CFS visent à prendre en compte les enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 et à garantir à l’avenir des approches coordonnées en cas de menaces pour la santé publique au sein de l’espace Schengen. Si une telle menace se fait jour, le Conseil de l’UE est ainsi désormais en mesure d’établir rapidement des règles contraignantes et uniformes pour appliquer des restrictions temporaires de déplacements et d’autres mesures aux frontières extérieures de l’espace Schengen.

Certaines dispositions du CFS ont par ailleurs été modifiées afin d’apporter une réponse au rôle croissant que jouent les acteurs étatiques dans la création artificielle et la facilitation de la migration irrégulière aux frontières extérieures de l’espace Schengen.

Les modifications apportées au CFS portent également sur un nouveau mécanisme de protection de la santé publique visant à faire face aux menaces qui touchent une majorité d’États Schengen. Venant compléter celui qui existe déjà en cas de manquements aux frontières extérieures de l’espace Schengen (art. 29 CFS), il permet au Conseil de l’UE d’adopter, en cas de menace touchant simultanément la majorité des États Schengen, une décision autorisant le contrôle aux frontières intérieures, qui doit