Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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jurisprudence de la CJUE62, les actes de l’UE ne peuvent pas relever que partiellement du règlement Schengen, les dispositions correspondantes des règlements précités ont fait l’objet d’un règlement séparé relevant de Schengen. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ce règlement n’a été publié que le 3 février 2024. La Suisse a fait usage de son droit de participation à l’élaboration de l’acquis de Schengen lors des négociations qui ont suivi. Néanmoins, le nouveau règlement reste fidèle à sa logique initiale et ne peut être appliqué qu’en combinaison avec les règles correspondantes du règlement sur la procédure d’asile ou avec des dispositions équivalentes dans le droit national. En l’absence de dispositions équivalentes, la procédure de retour prévue ne peut pas être appliquée aux frontières extérieures de l’espace Schengen. La procédure suisse à l’aéroport n’étant pas équivalente, selon le droit en vigueur, à la procédure d’asile à la frontière de l’UE, la Suisse n’est pas tenue d’exécuter des procédures de retour conformément à cet acte juridique de Schengen (voir à ce sujet le ch. 3, en particulier le ch. 3.4.3).

3.1.3 Procédure de reprise des développements de l’acquis de Schengen

Conformément à l’art. 2, al. 3, AAS, la Suisse s’est engagée à reprendre tout acte juridique édicté par l’UE en tant que développement de l’acquis de Schengen depuis la signature de l’AAS le 26 octobre 2004 et, si nécessaire, à le transposer dans le droit suisse.

L’art. 7 AAS prévoit une procédure particulière pour la reprise et la mise en œuvre des développements de l’acquis de Schengen. En premier lieu, l’UE notifie « sans délai » à la Suisse l’adoption d’un acte constituant un développement de l’acquis de Schengen. Le Conseil fédéral dispose ensuite d’un délai de 30 jours pour indiquer à l’institution européenne compétente (Conseil de l’UE ou Commission européenne) si la Suisse reprendra ou non le développement et, le cas échéant, dans quel délai. Le délai de 30 jours commence à courir à la date de l’adoption de l’acte juridique par l’UE (art. 7, par. 2, let. a, AAS).

Si le développement en question est juridiquement contraignant, la notification par l’UE ainsi que la note de réponse de la Suisse constituent un échange de notes qui représente, du point de vue de la Suisse, un traité de droit international. Conformément aux dispositions constitutionnelles, ce traité doit être approuvé soit par le Conseil fédéral, soit par le Parlement et, en cas de référendum, par le peuple.

Le règlement instituant une procédure de retour à la frontière soumis à la Suisse a un caractère obligatoire. Sa reprise doit par conséquent être effectuée par conclusion d’un échange de notes.

Dans le cas présent, c’est à l’Assemblée fédérale qu’il revient d’approuver l’échange de notes (cf. ch. 3.6.1). Par conséquent, la Suisse a informé l’UE, dans sa note de réponse du 14 août 2024, qu’elle ne pourra, sur le plan juridique, être liée par le dé-

62 Voir à ce sujet l’arrêté (de la Cour de justice de l’Union européenne) du 26 octobre 2010 C-482/08 Royaume-Uni contre Conseil, Rec. p. I-10413, points 48, 49 et 58.