Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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pénale auront également accès aux données contenues dans Eurodac via le CIR. Les règlements sur l’interopérabilité (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 seront mis en application vraisemblablement courant 2026. L’entrée en vigueur subséquente du règlement Eurodac révisé aura lieu simultanément à la mise en service du système Eurodac interopérable. Eurodac sera dès lors constitué d’un système central et du CIR établi par le règlement (UE) 2019/818, qui exploitera une base de données centrale informatisée contenant des données biométriques et des données alphanumériques.
– Maintien du principe de la primauté de la garantie de la protection des personnes : Lorsqu’une concordance des données biométriques indique qu’une demande d’asile a été déposée dans l’UE, l’État membre qui a réalisé la recherche veille à ce que l’on suive systématiquement la procédure Dublin. Le but premier de la comparaison Eurodac reste de garantir qu’aucun demandeur de protection internationale ne soit renvoyé dans son pays d’origine ou un pays tiers en violation du principe de non-refoulement et sans que sa demande d’asile n’ait été traitée par l’État Dublin compétent.
– Saisie des images faciales et règles spécifiques pour les mineurs : Les images faciales et non plus uniquement les empreintes digitales sont saisies pour toutes les personnes enregistrées dans Eurodac dès l’âge de 6 ans et non plus de 14 ans. Des règles particulières liées à la représentation des mineurs et à la formation du personnel procédant aux saisies des empreintes digitales et de l’image du visage sont prévues. L’obligation de capturer une image faciale en vue de sa transmission au système central Eurodac est indiquée en vue d’une comparaison en combinaison avec les empreintes digitales, ou alors séparément si ces dernières ne sont pas utilisables. L’insertion d’images faciales dans le système central devrait permettre à terme d’y effectuer des recherches au moyen d’un logiciel de reconnaissance faciale. Les États continueront à relever les empreintes digitales des dix doigts. Contrairement à ce qui est réglé pour le VIS, un âge maximal pour la saisie des empreintes digitales n’est pas prévu.
Pour la prévention et la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou pour les enquêtes en la matière, les autorités désignées pourront obtenir de la part de la CEA fedpol des données sur la base d’une comparaison des images faciales pour autant que les empreintes digitales ne puissent être utilisées. Cette utilisation exceptionnelle des images faciales devra être vérifiée par des experts en données biométriques.
– Communication des données : Le nouveau règlement Eurodac prévoit de nouvelles règles relatives à la communication des données à d’autres États, entités privées ou organisations internationales (art. 49 et 50). Une communication des données dans le cadre de l’identification de la personne aux fins du retour de ressortissants d’États tiers en séjour irrégulier est nouvellement autorisée car elle s’inscrit dans le nouveau but du règlement. Il faut cependant veiller à ce que la personne concernée ne soit aucunement mise en danger en raison d’une telle communication de données. L’ajout de ce partage d’informations dans certains cas avec des pays tiers harmonise le fonctionnement d’Eurodac avec celui d’autres bases de données, telles que le VIS, l’ETIAS et l’EES qui