Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Rapport explicatif

Tous les ensembles de données enregistrés dans Eurodac correspondant au même ressortissant de pays tiers ou apatride sont reliés (par. 6). Eurodac relie automatiquement ces ensembles de données sur la base de la comparaison des empreintes digitales ou des images faciales. Si nécessaire, la comparaison des empreintes digitales est vérifiée et confirmée par un expert conformément aux art. 27 et 28 (voir à ce sujet le commentaire de l’art. 38). C’est également le cas lors de la comparaison d’images faciales en l’absence d’empreintes digitales. Lorsque l’État membre de réception confirme le résultat positif, il envoie à l’eu-LISA une notification confirmant la mise en relation de ces données.

Le par. 7 correspond pour l’essentiel à l’actuel art. 3, par. 4, et ne subit aucune modification. Les règles spécifiques d’Eurodac s’appliquent de la transmission des données au système central jusqu’à la réception des résultats de la comparaison.

Art. 4 Gestion opérationnelle

L’art. 4 correspond à l’actuel art. 4. L’eu-LISA, qui est déjà chargée de la gestion opérationnelle d’Eurodac est désormais mentionnée nommément dans le règlement Eurodac (par. 1). L’eu-LISA peut désormais utiliser des données à caractère personnel réelles provenant du système de production d’Eurodac à des fins de test dans certaines circonstances (par. 2). Cette utilisation est soumise à des conditions strictes et les données à caractère personnel sont anonymisées de façon à ce que les personnes concernées ne soient plus identifiables. Les données concernées sont supprimées directement et de façon permanente de l’environnement de test une fois les objectifs du test atteints.

Art. 5 Autorités désignées des États membres à des fins répressives

Cet article correspond pour l’essentiel à l’actuel art. 5 et ne subit que quelques adaptations rédactionnelles mineures. Il est désormais possible de désigner des unités chargées exclusivement d’activités de renseignement liées à la sécurité nationale.

Art. 6 Autorités des États membres chargées de la vérification à des fins

répressives

Cet article correspond pour l’essentiel à l’actuel art. 6. Le terme « données biométriques » couvre désormais la comparaison des images faciales et non plus seulement des empreintes digitales. Il est également possible d’effectuer une comparaison avec ces données alphanumériques.

Art. 7 Autorité désignée d’Europol et autorité d’Europol chargée de la

vérification à des fins répressives

Cette disposition correspond à l’actuel art. 7. Europol désigne une ou plusieurs de ses unités opérationnelles comme « autorité Europol », qui est autorisée à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac par l’intermédiaire du point d’accès d’Europol afin de soutenir et de renforcer l’action des États membres en matière de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves qui relèvent du domaine de compétence d’Europol (par. 1).