Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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sont régies par des dispositions similaires concernant le partage d’informations notamment aux fins de retour.
– Nouvelles données saisies dans Eurodac : La refonte du règlement Eurodac prévoit la saisie de nouvelles informations ou données pour toutes les catégories de personnes y compris les personnes faisant l’objet d’une procédure de réinstallation (reconnaissance de groupe de réfugiés). Le but visé est avant tout une image plus complète des personnes ayant fait l’objet d’une saisie. Par ailleurs, l’aspect sécuritaire doit également être pris en considération, raison pour laquelle l’indication d’un éventuel danger pour l’ordre public ou la sécurité publique doit figurer dans le système, notamment en lien avec l’analyse qui a eu lieu dans le cadre du règlement sur le filtrage.
– Liens entre les dossiers et statistiques : Les divers fichiers des personnes seront reliés entre eux. Les statistiques seront ainsi plus claires et centrées sur les personnes. Dans ce cadre, les refus d’octroi de protection sont également inscrits dans le système. Lors de l’effacement d’un seul fichier de données dans Eurodac, tous les fichiers reliés sont également effacés. De plus, il est proposé de permettre l’établissement par l’agence eu-LISA de statistiques croisées avec les systèmes EES, VIS, ETIAS. Ces statistiques seront accessibles à la Commission européenne et aux AUEA et Frontex. La Commission européenne devra spécifier leur contenu. Elle obtient à cet égard des compétences de délégation.
– Architecture et gestion opérationnelle du système central : Des modifications ont été apportées à l’infrastructure de communication pour que le système central puisse faire usage du réseau EuroDomain, ce qui permettra des économies d’échelle importantes. La gestion opérationnelle du réseau DubliNet, en tant qu’infrastructure de communication distincte existante aux fins du règlement Dublin, a également été intégrée dans l’architecture du système et garantira le transfert de sa gestion tant financière qu’opérationnelle à eu-LISA.
4.3 Commentaire des dispositions de l’accord
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objet d’« Eurodac »
Outre son objet actuel, Eurodac doit désormais contribuer au soutien des programmes de réinstallation (par. 1, point b)) et au contrôle de l’immigration irrégulière vers l’espace Schengen, à la détection des mouvements secondaires et l’identification des ressortissants de pays tiers et des apatrides en séjour irrégulier (par. 1, point c)). Il doit également contribuer à la protection des enfants, y compris à des fins répressives (par. 1, point d)) et à l’identification des personnes enregistrées dans Eurodac en conservant des données biométriques, des données d’identité et des données du document de voyage dans le CIR (par. 1, point f)). De plus, Eurodac doit appuyer les objectifs de l’ETIAS (par. 1, point g)) et du VIS (par. 1, point h)) et soutenir l’élaboration de