Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Art. 8 Interopérabilité avec ETIAS

Afin que l’interopérabilité selon les règlements sur l’interopérabilité (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 soit pleinement opérationnelle, des adaptations du règlement Eurodac sont nécessaires. En conséquence, le système central d’Eurodac doit être connecté à l’ESP afin de permettre un traitement automatisé par le système central ETIAS (par. 1). Cette disposition régit l’interopérabilité entre ETIAS et Eurodac. Cela permet de vérifier si le requérant est enregistré dans Eurodac. Si le traitement automatisé donne un ou plusieurs résultats positifs, le système central ETIAS consulte automatiquement l’unité centrale ETIAS, qui procède aux vérifications visées à l’art. 20 du règlement (UE) 2018/1240 (par. 2). Les données concernées sont celles saisies au titre des art. 17, 19, 21, 22, 23, 24 et 26.

L’art. 26 du règlement ETIAS qui régit le traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS s’applique et prévoit que lorsque le traitement automatisé prévu à l’article 20, par. 2 à 5, aboutit à une ou plusieurs réponses positives, la demande est traitée manuellement par l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable. Cette unité devra par conséquent également accéder aux données d’Eurodac.

Art. 9 Conditions d’accès à Eurodac pour le traitement manuel par les

unités nationales ETIAS

Les unités nationales ETIAS consultent Eurodac au moyen des mêmes données alphanumériques que celles utilisées pour le traitement automatisé visé à l’art. 8 (par. 1). Afin d’atteindre les objectifs du règlement ETIAS, elles ont accès aux données d’Eurodac et peuvent les consulter en lecture seule afin d’examiner les demandes d’autorisation de voyage. Les données concernées sont celles saisies au titre des articles 17, 19, 21, 22, 23, 24 et 26 (par. 2). L’analyse des résultats est enregistrée uniquement dans les fichiers ETIAS (par. 3).

Art. 10 Accès à Eurodac par les autorités compétentes chargées des visas

Les autorités compétentes en matière de visas ont désormais accès temporaire en lecture seule à Eurodac aux fins de vérification manuelle des correspondances avec ce système d’information, lors de la saisie des données du demandeur de visa de court séjour dans le VIS.

Art. 11 Interopérabilité avec le VIS

Eurodac doit être connecté à l’ESP afin de permettre un traitement automatisé pour la consultation d’Eurodac et la comparaison des données pertinentes du VIS avec celles