Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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politiques par la production de statistiques (par. 1, point i)). Enfin, Eurodac doit désormais contribuer à la mise en œuvre de la directive sur les afflux massifs (par. 1 point j)).
Le par. 2 fait désormais référence aux objectifs fixés dans les règlements (UE) 2018/1240, (UE) 2019/818, (CE) n° 767/2008, la directive sur l'afflux massif de migrants, ainsi que le règlement relatif à la gestion de l’asile et le règlement relatif à la réinstallation. Il se limite à ces objectifs en ce qui concerne le traitement des données. Il mentionne le respect des droits fondamentaux, de la dignité humaine et du principe de non-refoulement. Par ailleurs, le traitement des données personnelles en application du règlement ne doit pas conduire à une quelconque discrimination.
Art. 2 Définitions
De nouvelles définitions sont introduites dans le règlement Eurodac, p. ex. la définition des données biométriques (par. 1, point s)) et des données alphanumériques (par. 1 point t)). Les empreintes des 10 doigts à plat doivent désormais être obligatoirement saisies pour toutes les catégories de personnes. La Suisse saisit aujourd’hui déjà celles-ci. Par ailleurs, la notion de séjour illégal est définie (par. 1, point g). D’autres notions sont également définies comme les « données identitaires » (par. 1, point x) et les « fichiers de données » (par. 1, point y).
Art. 3 Architecture du système et principes de base
Aujourd’hui, Eurodac est composé d’un système central, d’un plan et d’un système de maintien des activités ainsi que d’une infrastructure de communication entre le système central et les États membres. Désormais, Eurodac comporte également une partie du CIR visé par le règlement (UE) 2019/818 (par. 1, point c)) et une infrastructure de communication sécurisée entre le système central et les infrastructures centrales du portail de recherche européen (ESP) et entre le système central et le CIR conformément au règlement (UE) 2019/818 (par. 1 point d)).
Le par. 2 précise en outre quelles données sont conservées dans le CIR. Elles comprennent notamment les empreintes digitales, l’image faciale, le nom, le prénom, les noms précédents, la nationalité, la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe et, lorsqu’elles sont disponibles, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage ainsi que la date d’expiration du document de voyage. Les autres données d’Eurodac ne sont conservées que dans le système central d’Eurodac. Il est également précisé que l’infrastructure de communication EURODAC utilise le réseau existant de « services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations » (TESTA). Les données à caractère personnel transmises en provenance ou à destination d’Eurodac sont cryptées (par. 3).
De plus, chaque État membre dispose d’un seul point d’accès national (par. 4). En Suisse, cette tâche est assumée par le SEM. Europol dispose d’un point d’accès unique.
Le par. 5 reste inchangé et correspond à l’actuel art. 3, par. 3. Les références ont été adaptées.