Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Rapport explicatif

d’Eurodac. L’interopérabilité d’Eurodac avec le VIS a lieu depuis la date d’application du règlement (UE) 2021/113467 modifiant le règlement (CE) n° 767/2008. A partir de cette date, Eurodac sera relié à l’ESP.

Art. 12 Statistiques

Comme jusqu’à présent, eu-LISA doit établir des statistiques mensuelles sur les travaux d’Eurodac, faisant apparaître p. ex. le nombre de requérants, le nombre de requérants d’asile rejetés, le nombre de mineurs, mais également les personnes désembarquées après une action de sauvetage en mer, ou alors le nombre de correspondances pour les personnes saisies qui ont déposé une demande de protection internationale (par. 1). Les données statistiques font l’objet d’une publication chaque mois. À la fin de chaque année, l’eu-LISA publie des statistiques annuelles (par. 2). En outre, eu-LISA produit des statistiques intersystèmes mensuelles afin de contribuer au contrôle de l’immigration irrégulière dans l’UE et à la détection des mouvements secondaires au sein de l’Union, ainsi qu’à l’identification des ressortissants de pays tiers et des apatrides en séjour irrégulier. Elles sont mises à la disposition de la Commission, du Parlement européen, de l’AUEA, de Frontex, d’Europol ainsi que des États membres. Il est par ailleurs prévu que la Commission européenne définisse par acte d’exécution le contenu précis des statistiques mensuelles croisées à établir (par. 3). À la demande de la Commission, l’eu-LISA fournit à la Commission européenne des statistiques sur des aspects déterminés ayant trait à l’application du règlement Eurodac, ainsi que les statistiques visées au par. 1. Sur demande, ces statistiques sont également mises à la disposition d’un État membre, du Parlement européen, de l’AUEA, de Frontex et d’Europol (par. 4). L’eu-LISA conserve ces données à des fins de recherche et d’analyse (par. 5). L’accès au répertoire central des rapports et statistiques CRRS est accordé à l’eu-LISA, à la Commission, aux utilisateurs autorisés de l’AUEA, de Frontex et d’Europol ainsi que pour les États-membres lorsqu’il est utile pour l’exécution de leurs missions (par. 6).

Art. 13 Obligation de relever les données biométriques

Les données biométriques doivent être relevées afin de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale. En outre, elles doivent contribuent au soutien des programmes de réinstallation ainsi qu’au contrôle de l’immigration irrégulière dans l’espace Schengen, à la détection des mouvements secondaires, à l’identification des ressortissants de pays tiers et des apatrides en séjour irrégulier ainsi qu’à la mise en œuvre de la directive sur les afflux massifs (par. 1). À cette fin, les données biométriques des personnes suivantes doivent être relevées :

– demandeurs d’une protection internationale ;

67 Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (CE) n° 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.