Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Rapport explicatif

– ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ont présenté leur demande et ont été admis dans le cadre de programmes de réinstallation ;

– ressortissants de pays tiers ou apatrides appréhendés en lien avec le passage illégal d’une frontière extérieure ;

– ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre ;

– Personnes qui ont obtenu une protection temporaire au sens de la directive afflux massif ou une autre protection d’un Etat membre ;

– Personnes qui ont fait l’objet d’un sauvetage en mer.

Les États membres sont tenus de respecter la dignité et l’intégrité physique des personnes concernées lors du relevé des données biométriques (par. 2). Des mesures administratives visant à assurer la collecte des données biométriques doivent être prévues par le droit national (par. 3). Elles doivent être effectives, proportionnées et dissuasive. Des mesures de coercition sont envisageables en dernier ressort. Lorsque toutes les mesures prévues par le droit national ne permettent pas d’assurer le respect par une personne de l’obligation de fournir ses données biométriques, les dispositions pertinentes du droit de l’UE en matière d’asile concernant le non-respect de cette obligation s’appliquent (par. 4). Lorsqu’il est impossible de relever les données biométriques d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride considéré comme une personne vulnérable en raison de l’état des doigts ou du visage de cette personne, et que cette personne n’a pas intentionnellement provoqué cet état, les autorités de l’État membre concerné ne recourent pas à des sanctions administratives (par. 5). La procédure de relevé des données biométriques est déterminée et appliquée conformément à la pratique nationale de l’État membre concerné et dans le respect des garanties établies dans la Charte des droits fondamentaux et dans la CEDH (par. 6).

Art. 14 Dispositions particulières concernant les mineurs

Les données biométriques des mineurs doivent désormais être recueillies à partir de l’âge de six ans révolus. Cette disposition donne des précisions sur la collecte des données biométriques des mineurs. Il faut p. ex. que les personnes chargées de les recueillir soient formées spécifiquement et que l’intérêt supérieur de l’enfant soit protégé (par. 1). De plus, le mineur doit être accompagné par un membre adulte de la famille ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné, d’un représentant ou d’une personne formée. Cette personne accompagne le mineur lors de la saisie des données biométriques mais n’est en aucun cas responsable de la saisie de celle-ci. Si des doutes quant à l’âge de 6 ans existent, il faut considérer eu égard à l’application du règlement que l’enfant n’a pas atteint cet âge.

L’autorité responsable de la saisie des données biométriques peut dans une certaine mesure et en dernier ressort faire usage de la contrainte mais uniquement de manière proportionnée et dans le respect du droit national ou européen.

Lorsqu’un mineur refuse de fournir ses données biométriques et qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe des risques pour sa sauvegarde ou sa protection, il est dirigé vers les autorités nationales compétentes en matière de protection de l’enfance (par. 2).