Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Les données d’Eurodac relatives à un enfant âgé de moins de quatorze ans ne peuvent être utilisées à des fins répressives que lorsque l’on soupçonne que cet enfant a commis ou commettra une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave (par. 3).
Chapitre II Demandeurs d’une protection internationale
Art. 15 Collecte et transmission des données biométriques
Chaque État membre doit relever les données biométriques de chaque demandeur d’une protection internationale. Outre les empreintes digitales, cela comprend désormais l’image faciale. L’âge minimal a été abaissé de 14 ans à 6 ans. Il est désormais également précisé que les données biométriques doivent être transmises à Eurodac lorsque la demande est présentée à des points de passage des frontières extérieures ou dans des zones de transit et que les conditions d’entrée visées à l’art. 6 CFS ne sont pas remplies (par. 1, point b)). À la demande d’un État membre, les données biométriques, les données alphanumériques et une copie couleur scannée d’une pièce d’identité ou d’un document de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, peuvent également être relevées et transmises par les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou par les experts des équipes d’appui « asile » spécialement formés (par. 3). Le par. 4 précise que chaque jeu de données est relié aux jeux de données correspondant au même ressortissant de pays tiers ou apatride.
Art. 16 Informations sur le statut de la personne concernée
Dès que l’État membre responsable a été déterminé conformément au règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, l’État membre menant la procédure de détermination de l’État membre responsable actualise l’ensemble de données enregistré au sujet de la personne concernée en y ajoutant l’État membre responsable (par. 1).
Le nouveau paragraphe 2 correspond essentiellement au contenu actuel de l’article 10 du règlement (sauf la lettre e qui est intégrée dans le par. 3).
Lorsque la responsabilité est transférée à un autre État membre en vertu des art. 37 et 68, l’État membre qui établit que la responsabilité a été transférée indique l’État membre responsable (par. 3).
Dans les deux cas susmentionnés, Eurodac informe dès que possible, et au plus tard dans les 72 heures, tous les États membres d’origine de la transmission de ces données par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif. Ces États membres d’origine actualisent également l’État membre responsable dans leurs ensembles de données correspondants (par. 4).
Art. 17 Enregistrement des données
Jusqu’à présent, le système Eurodac ne fonctionnait qu’avec des données dactyloscopiques, à savoir qu’aucune autre donnée à caractère personnel n’était enregistrée, à l’exception du sexe de la personne concernée. Désormais, doivent notamment être