Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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enregistrées d’autres données personnelles (image faciale, prénoms, nom(s), pseudonymes, nationalité, date et lieu de naissance ; par. 1, points b) à f) ainsi que, lorsqu’elles sont disponibles, des informations sur les documents d’identité (par. 1, point i)). Dans ce cadre, il est également prévu qu’une copie couleur numérisée du document d’identité ou de voyage soit saisie dans le système (point j).

Lorsqu’elles sont disponibles, les données suivantes doivent également être enregistrées : l’État membre responsable visé à l’art. 16, par. 1 à 3, (par. 2, point a), le fait qu’un visa a été délivré, l’État membre qui l’a délivré et le numéro de la demande de visa (par. 2, point h)). De plus, le fait que la personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, à la suite du contrôle de sécurité, doit être signalé (par. 2, point i). Le fait qu’une demande de protection internationale a été rejetée ou que l’aide au retour volontaire et à la réintégration a été accordée doit également être enregistré (par. 2, points j) et l)).

Le par. 3 précise en outre lesquelles de ces données relevées constituent le jeu de données avec lequel une vérification des identités multiples a automatiquement lieu en vertu de l’art. 27, par. 1, point a), du règlement (UE) 2019/818.

Lorsque l’État membre d’origine conclut que la menace pour la sécurité intérieure identifiée à la suite du filtrage ou à la suite d’un examen effectué en vertu de l’art. 16, par. 4, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration n’est plus applicable, il supprime le signalement de sécurité de l’ensemble de données, après avoir consulté tout autre État membre ayant enregistré un ensemble de données concernant la même personne. Cette information est envoyée à tous les États membres ayant généré certains résultats positifs (catégories II, III et VII ; par. 4).

Chapitre III Personnes enregistrées aux fins de l’exécution d’une procédure

d’admission et personnes admises conformément à un programme de réinstallation national

Section 1 Personnes enregistrées aux fins de l’exécution d’une procédure

d’admission au titre du cadre de l’Union pour la réinstallation et l’admission humanitaire

Art. 18 Collecte et transmission des données biométriques

L’État membre transmet à Eurodac les données biométriques de chaque personne âgée de six ans révolus après l’enregistrement et au plus tard avant de parvenir à la conclusion sur l’admission visée à l’art. 9, par. 9, du règlement sur la réinstallation. Cette obligation ne s’applique pas s’il est possible de parvenir à une conclusion négative sans comparer les données biométriques (par. 1). Les données biométriques doivent également être relevées lorsqu’un État membre accorde une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national conformément au règlement sur la réinstallation, refuse d’admettre pour l’un des motifs visés à l’art. 6, par. 1, point f), ou à l’art. 7 du règlement sur la réinstallation, ou interrompt la procédure d’admission. Ces données et d’autres doivent être envoyées à Eurodac au plus tard 72 heures après la décision (par. 2). Les dispositions relatives au non-respect du délai et à l’impossibilité de relever les données en raison de la protection de la santé correspondent aux