Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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dispositions actuelles, le délai de 48 heures ne s’appliquant pas (par. 3). Sur demande, les données biométriques peuvent être relevées et transmises à un autre État membre, à l’AUEA ou à une organisation internationale compétente (par. 4). L’Agence de l’Union européenne pour l’asile et les organisations internationales n’ont pas accès à Eurodac (par. 5).
Art. 19 Enregistrement des données
L’art. 19 définit quelles données relatives à cette catégorie de personnes doivent être enregistrées dans Eurodac. Il s’agit notamment d’enregistrer la date de la décision d’accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national, ainsi que les dates de refus et d’interruption de la procédure d’admission conformément au règlement sur la réinstallation, lorsque ces données sont disponibles (par. 1, points o) à q)). Il est en outre précisé lesquelles de ces données relevées constituent le jeu de données avec lequel une vérification des identités multiples a automatiquement lieu en vertu de l’art. 27, par. 1, point a), du règlement (UE) 2019/818 (par. 2).
Section 2 Personnes admises conformément à un programme de réinstallation
national
Art. 20 Collecte et transmission des données biométriques
Dès qu’une personne âgée de six ans révolus a été admise dans le cadre d’un programme de réinstallation national, l’État membre relève les données biométriques et les autres données visées à l’art. 21, points c) à o), et les transmet à Eurodac au plus tard dans les 72 heures qui suivent (par. 1).
Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales et le retransmet dès que possible (par. 2).
Les États membres relèvent les données biométriques d’une personne admise dans le cadre d’un programme de réinstallation national en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou la santé publique, et les transmettent dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la disparition desdits motifs de santé (par. 3).
Art. 21 Enregistrement des données
L’art. 21 définit quelles données relatives à cette catégorie de personnes doivent être enregistrées dans Eurodac. Il s’agit notamment de la date à laquelle une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national a été accordé (par. 1, point o)). Il est en outre précisé avec quel jeu de données une vérification des identités multiples a automatiquement lieu en vertu de l’art. 27, par. 1, point a), du règlement (UE) 2019/818 (par. 2).