Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Rapport explicatif

Chapitre IV: Ressortissants de pays tiers ou apatrides interpellés à l’occasion du

franchissement irrégulier d’une frontière extérieure

Le Chapitre IV concerne les personnes passant le frontière Schengen de manière illégale. Cette catégorie de personnes est déjà connue du règlement en vigueur.

Art. 22 Collecte et transmission des données biométriques

L’article révisé apporte des nouveautés car il implique la saisie non seulement des empreintes digitales mais également de l’image faciale en direct, y compris des mineurs âgés de 6 ans (par. 1). Les règles relatives à la livraison des données sont similaires aux règles actuelles. Le par. 2 prévoit quelles données doivent être saisies. Plusieurs nouvelles données sont mentionnées, notamment une photocopie couleur scannée des documents de voyage ou d’identité. Le par. 3 prévoit des données supplémentaires à livrer si elles sont disponibles, comme le fait que le départ de la personne a été constaté, qu’elle a été rapatriée, l’État qui prend la personne au titre de la relocalisation, l’obtention d’une assistance au retour et enfin le fait que la personne puisse constituer une menace pour la sécurité intérieure selon le règlement sur le filtrage.

Les par. 4 à 6 correspondent aux paragraphes de l’art. 14 actuellement en vigueur qui s’applique aux personnes passant la frontière de manière illégale. Ils ont trait à la livraison des données au système central et au CIR dans le délai de 72 heures et les exceptions en la matière. Il convient aussi d’informer le système central si la personne a quitté l’espace Schengen suite à une décision de renvoi ou un rapatriement (par. 7). Par ailleurs, les collaborateurs des teams de gardes côtes et frontières européens ou des experts du domaine de l’asile exerçant leur compétence selon le règlement (UE) 2019/189668 et le règlement (UE) 2021/2303, peuvent procéder à la saisie d’une page du document de voyage ou d’identité (par. 8). En outre, chaque jeu de données est relié à tout autre jeu de données de la même catégorie de personnes si on est en présence des mêmes individus (par. 9). Le par. 10 précise en outre dans quelles circonstances, soit avec quel jeu de données une comparaison automatique des autres systèmes d’information européens au sens de l’interopérabilité et une vérification des identités multiples a lieu selon l’art. 27, al. 1, point a du règlement (UE) 2019/818.

Kapitel V: Ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier sur le

territoire d’un État membre

Ce chapitre traite des personnes en séjour illégal sur le sol Schengen. Cette catégorie de personnes existe déjà aujourd’hui. Leurs données sont aujourd’hui saisies aux fins d’une comparaison mais ne sont pas enregistrées dans Eurodac.

Art. 23 Collecte et transmission des données biométriques

Cet article remplace en partie l’article 17 actuellement en vigueur.

68 Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624, JO L 295 du 14.11.2019, p. 1.