Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Le par. 1 indique désormais une obligation de saisie des données biométriques de toute personne appréhendée en séjour illégal dès l’âge de 6 ans.
Le par. 2 prévoit, comme pour les autres catégories de personnes, la livraison des données au système central dans un délai de 72 heures après que la personne ait été appréhendée. Pour l’essentiel, les nouveautés à signaler dans le cadre de la saisie des données sont les mêmes que pour les personnes passant la frontière Schengen de manière illégale. Les mêmes données supplémentaires que celles mentionnées à l’article 13 sont si possible saisies. Une autre information doit également figurer dans le système à savoir la date de l’arrivée de la personne dans l’État compétent suite à son transfert au titre de la relocalisation (par. 3).
Le par. 4 indique que les données pertinentes sont livrées également au CIR et que le non-respect des 72 heures pour des motifs techniques ne délivre pas les États de l’obligation de procéder à cette transmission au plus tard dans les 48 heures après que les données aient été saisies de manière valable. Le par. 5 prévoit la même règle dans le cas d’empêchements de nature sanitaire. Il convient aussi d’informer le système central si la personne a quitté l’espace Schengen suite à une décision de renvoi et de préciser la date du départ (par. 6). Ici également les divers jeux de données des mêmes personnes saisis selon le par. 1 doivent être reliés (par. 7). En outre, il est aussi précisé dans quelles circonstances soit avec quel jeu de données (données disponibles) une vérification des identités multiples a lieu en vertu de l’art. 27, par. 1, point a du règlement (UE) 2019/818 (par. 8).
Chapitre VI Débarquement de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides à la
suite d’une opération de recherche et de sauvetage
Ce chapitre est totalement nouveau et prévoit la saisie dans Eurodac des données des personnes désembarquées suite à un sauvetage en mer.
Art. 24 Collecte et transmission des données biométriques
Pour cette nouvelle catégorie, les mêmes données que pour les autres catégories doivent être saisies dans les mêmes délais (par. 2 à 5). Le par. 5 prévoit la marche à suivre en cas de problèmes techniques sérieux. Les règles relatives à la transmission des données sont les mêmes. En cas d’afflux massif de migrants, le délai prévu peut être prolongé de 48 heures (par. 6). Les informations spécifiques à cette catégorie sont le lieu et la date du désembarquement.
Le paragraphe 3 prévoit que si ces informations ou données sont disponibles, il convient notamment de saisir le type et numéro du document d’identité ou de voyage, le code particulier du pays de délivrance et la date d’expiration du document. De même, une copie numérisée de la page biographique du document devrait être saisie. Les informations relatives à la relocalisation, à l’obtention d’une aide au retour et à l’aspect sécuritaire doivent également être saisies. Un retour et départ effectif doit être indiqué dans le système (par. 7).
Dans certains cas, les collaborateurs des teams de gardes côtes et frontières européens ou des experts du domaine de l’asile exerçant leur compétence peuvent procéder à la saisie des données et à la copie de la page biographie du document de voyage, au nom