Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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de l’État participant à une telle opération de sauvetage (par. 8). Ici également chaque jeu de données ou fichier correspondant au même ressortissant d’État tiers est relié à celui-ci de manière informatique (par. 9). Le fait que les données soient transférées au système Eurodac ne doit aucunement porter préjudice à la personne demanderesse ni à l’application du règlement sur la gestion de l’asile et de la migration (par. 10). Lors de la création d’un tel dossier, une comparaison automatique des autres systèmes Schengen liés à l’interopérabilité a lieu (par. 11).
Chapitre VII Informations sur la relocalisation
Art. 25 Informations sur la situation de relocalisation de la personne
concernée
Ce nouvel article prévoit que dès lors qu’un État Dublin est obligé de prendre en charge une personne au titre de la relocalisation en vertu de l’art. 67, par. 9 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, l’État qui en bénéficie doit mettre à jour ses fichiers (asile, entrée illégale, séjour illégal, sauvetage en mer) en ajoutant l’État de relocalisation (par. 1).
De plus, quand une personne arrive dans l’État de relocalisation suite à une confirmation de celle-ci par l’État qui prend en charge la personne, cet État doit procéder à une saisie au titre des art. 17 et 23 du présent règlement pour la personne concernée, y compris la date de son arrivée. Le fichier de données doit être enregistré conformément à l’art. 29, par. 1, dans le but de procéder à une comparaison des données en vertu des articles 27 et 28 du règlement Eurodac.
Chapitre VIII Bénéficiaires d’une protection temporaire
Art. 26 Collecte et transmission des données biométriques
Les États membres seront désormais tenus de relever sans tarder les données biométriques des personnes auxquelles une protection temporaire a été accordée (par. 1). Au plus tard dix jours après l’enregistrement d’une personne en tant que bénéficiaire d’une protection temporaire, d’autres données doivent être enregistrées dans Eurodac. Ces données correspondent essentiellement à celles des autres catégories de personnes (cf. entre autres art. 10, par. 1, art. 11, par. 2). Le lieu et la date de l’enregistrement correspondant doivent également être indiqués. Si une personne est exclue de la protection temporaire en vertu de l’art. 28 de la directive sur les afflux massifs, il convient également de le mentionner. Une référence à la décision pertinente pour l’application de la protection temporaire doit également être incluse (par. 2, points o et p)).
Les autres règles relatives à la transmission des données (par. 3 à 7) correspondent à celles applicables aux autres catégories de personnes.