Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Chapitre IX Procédure de comparaison des données applicable aux demandeurs
d’une protection internationale, aux ressortissants de pays tiers et apatrides interpellés à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière ou séjournant illégalement sur le territoire d’un État membre, aux ressortissants de pays tiers et apatrides enregistrés aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission et admis
conformément à un programme de réinstallation national, aux ressortissants de pays tiers et apatrides débarqués à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage et aux bénéficiaires d’une protection temporaire
Art. 27 Comparaison des données biométriques
L’article 27 est adapté et règle désormais la comparaison des empreintes digitales et des images faciales, soit les données biométriques dans le système central Eurodac.
La comparaison a lieu lors de la saisie des données dans le système à l’exception des cas visés aux art. 16, par. 2, lettres a (arrivée lors de prise en charge) et c (départ de l’espace Schengen), 18 et 20 (réinstallation) avec les données précédemment transmises par un État Dublin au titre des art. 15, 18, par. 2, 20, 22, 23, 24 et 26 (protection internationale, réinstallation, entrée illégale à la frontière, séjour illégal, personnes sauvées en mer, bénéficiaires de la protection temporaire). Les États recevront un résultat de la comparaison comme aujourd’hui déjà (par. 4). Le résultat positif comprend toutes les données personnelles enregistrées ainsi que les données marquées. Une correspondance qui permet de déterminer la compétence Dublin a la priorité sur toute autre correspondance (par. 5).
Art. 28 Comparaison des données d’images faciales
L’article 28 précise qu’une recherche peut avoir lieu avec l’image faciale si la qualité des empreintes digitales ne permet pas une comparaison fiable ou si les empreintes digitales font défaut (par. 1). Les résultats sont transmis aux États selon la procédure de l’art. 38, par. 5. Les données dactyloscopiques et images faciales des sept catégories de données (demandeurs de protection internationale, personnes qui sont dans une procédure de réadmission ou acceptée dans un groupe de réfugiés, personne appréhendée lors du passage illégal de la frontière, en séjour irrégulier, personnes qui ont obtenu une protection temporaire, personnes qui ont fait l’objet d’un sauvetage en mer) seront désormais enregistrées et pourront aussi faire l’objet de comparaisons. Les données permettant la recherche sont les mêmes que celles prévues à l’art. 27. L’élargissement du champ de recherche permet d’étudier un schéma de mouvements irréguliers et secondaires sur tout le territoire de l’UE, et peut conduire à établir l’identité de la personne concernée en l’absence de documents d’identité valables (par. 4).