Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Chapitre X Conservation, effacement anticipé et marquage des données
Art. 29 Conservation des données
L’art. 29 correspond aux actuels art. 12 et 16. Il règle la durée de conservation des données dans le système Eurodac. Il n’est pas explicitement fait mention du CIR bien que les données y soient enregistrées aussi longtemps que dans le système source (ici Eurodac). La durée de conservation des données des demandeurs de protection internationale reste inchangée (10 ans ; par. 1). Le but est de permettre aux États membres de suivre les mouvements secondaires dans l’UE après l’octroi d’un statut de protection internationale.
Les données biométriques des candidats à une procédure de réinstallation de groupe de réfugiés ne sont pas enregistrées dans Eurodac (par. 2). Les autres données de cette catégorie de personnes sont enregistrées 5 ans (par. 3). Les données des personnes dont l’admission est refusée dans le cadre d’un programme de réinstallation sont conservées pendant trois ans à compter de leur enregistrement. Cela s’applique également aux personnes pour lesquelles un État membre interrompt la procédure d’admission (par. 4). Dans les cas où les personnes sont admises dans un programme de réinstallation, les données sont enregistrées pour 5 ans depuis la transmission des données biométriques (par. 5).
Les données des personnes entrées illégalement à la frontière sont désormais enregistrées pour 5 ans et non plus 18 mois (par. 6). Une conservation plus longue des données est nécessaire pour permettre un contrôle suffisant de l’immigration irrégulière et des mouvements secondaires à l’intérieur et à destination de l’UE. Cette période de conservation correspond à la durée maximale d’une interdiction d’entrée imposée à une personne à des fins de gestion de la migration, telle qu’elle est prévue à l’article 11 de la directive retour, ainsi qu’à la durée de conservation des données relatives à un visa (art. 23 du règlement (CE) n° 767/2008), et à la durée proposée pour la conservation des données dans le système d’entrées/sorties (art. 34 du règlement EES).
Les données dactyloscopiques des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui ne demandent pas l’asile seront conservées pendant cinq ans (par. 7). Les données relatives aux personnes sauvées en mer sont conservées durant 5 ans (par. 8), celles des personnes au bénéfice d’une protection temporaire, 1 ans (par. 9). Cette durée peut néanmoins être prolongée eu égard à la durée de la protection temporaire. Les données des personnes admises dans un groupe de réfugiés sont conservées 5 ans à partir de la saisie des données biométriques (par. 3).
Les données sont effacées automatiquement à la fin du délai de conservation prévu (par. 10).
Art. 30 Effacement anticipé des données
L’art. 30 correspond à l’art. 13 actuel. Un effacement anticipé dans le système Eurodac et dans le CIR ne peut désormais avoir lieu uniquement lorsqu’une personne obtient la nationalité d’un des États Schengen. L’effacement anticipé des données reste inchangé pour les demandeurs de protection internationale, les ressortissants de pays tiers ou les apatrides en situation irrégulière auxquels est accordée la naturalisation.