Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Cette règle vaut également pour les nouvelles catégories de personnes. Si ces personnes obtiennent la nationalité d’un État membre, elles ne relèvent plus du champ d’application du règlement et les données les concernant seront effacées de manière anticipée. Eurodac informe par ailleurs l’État Dublin d’origine de l’effacement (par. 2).

Il n’y aura plus d’effacement anticipé des données pour les ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier auxquels un document de séjour a été accordé ou qui ont quitté le territoire de l’UE. Il est en effet nécessaire de conserver ces données, pour le cas où une personne resterait sur le territoire alors que son document de séjour, qui ne confère normalement qu’une autorisation temporaire, a expiré, ou pour le cas où un ressortissant de pays tiers tenterait d’entrer à nouveau dans l’UE de manière irrégulière après son retour dans un pays tiers.

Art. 31 Marquage des données

L’art. 31 correspond pour l’essentiel à l’art. 18 actuel. Il prévoit désormais le marquage et non plus l’effacement des données des personnes enregistrées dans Eurodac en séjour irrégulier, des personnes préalablement sauvées en mer ou des personnes ayant obtenu une protection temporaire qui obtiennent un titre de séjour (par. 4), tout comme aujourd’hui celles qui ont obtenus une protection internationale (par. 1). Si la personne perd son statut ou qu’une autorisation est révoquée, il convient de supprimer le marquage dans Eurodac. Une comparaison avec ces données est dès lors possible jusqu’à leur effacement.

Le nouveau règlement introduit des modifications pour que ces données fassent l’objet d’un marquage de sorte que, lorsqu’un État membre effectue une recherche dans Eurodac et qu’il obtient un résultat positif comportant un marquage, il puisse constater que le ressortissant de pays tiers s’est vu délivrer un titre de séjour par un autre État Dublin. Il peut alors, conformément à l’art. 6, par. 2, de la directive retour, réacheminer l’intéressé vers l’État qui a délivré le document.

L’accès à des fins répressives aux données concernant les demandeurs de protection internationale et aux données concernant les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou apatride qui n’introduisent pas de demande de protection internationale et auxquels un document de séjour temporaire a été accordé ne sera pas verrouillé. Les données sont consultables tant qu’elles sont dans le système. Cette mesure vise à faire en sorte que, si un titre de séjour expire avant la fin de la période de conservation des données de cinq ans, il reste possible d’effectuer une recherche sur les données en question. Les données concernant les demandeurs d’asile continueront à être traitées différemment à cet égard, parce que ces derniers ont davantage de chances d’obtenir un renouvellement de leur titre de séjour, ou un titre de séjour de longue durée, en tant que bénéficiaires d’une protection internationale (par. 2 et 5). Un marquage est dès lors maintenu tant que la protection est octroyée.

Un nouveau par. 6 prévoit qu’en lien avec l’article 68 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, l’État de relocalisation doit, suite à l’enregistrement des données de l’art. 25, par. 2, s’annoncer lui-même comme l’État responsable et marquer les données saisies par l’État qui a octroyé la protection.