Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Chapitre XI Procédure de comparaisons et transmission des données à des fins
répressives
Art. 32 Procédure de comparaison des données biométriques ou
alphanumériques avec les données d’Eurodac
L’art. 32 reprend le contenu de l’actuel art. 19 tout en faisant référence aux empreintes digitales, aux images faciales (données biométriques) ainsi qu’aux données alphanumériques et en adaptant de ce fait les renvois aux articles pertinents. Des modifications mineures ont été apportées aux dispositions relatives à l’accès des services répressifs, afin que les catégories de données enregistrées dans le système central puissent faire l’objet de comparaisons lors d’une recherche effectuée par un service répressif et qu’à l’avenir, il soit possible d’effectuer des recherches à partir d’une image faciale. Zudem wird nun neu nicht mehr von Daten zum Zweck der Gefahrenabwehr, sondern präziser von Daten zu Strafverfolgungszwecken im Hinblick auf die Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerwiegender Straftaten gesprochen.
Art. 33 Conditions d’accès à Eurodac par les autorités désignées
L’art. 33 correspond pour l’essentiel à l’art. 20 actuel, bien que les droits des autorités soient de facto renforcés en raison de la possibilité de procéder à une comparaison des données d’Eurodac avec les images faciales et les données alphanumériques. Il est désormais mentionné que les États Schengen peuvent consulter le système central d’information sur les visas simultanément au système Eurodac suite à une demande fondée des autorités désignées (par. 1). Ainsi, l’obligation actuelle de procéder à cette interrogation au préalable tombe. Comme aujourd’hui déjà les interrogations du système passent par le NAP et celui-ci transmet les données pertinentes à l’autorité centrale répressive qui examine les requêtes des autorités désignées.
Les autorités désignées sont également habilitées à interroger directement le CIR afin de déterminer si la personne est connue dans une des banques de données européennes (par. 2). Dans ce cas, les autorités centrales compétentes en matière répressive peuvent accéder aux données d’Eurodac via le NAP sans devoir au préalable effectuer une recherche dans les fichiers nationaux et dans les systèmes AFIS nationaux de tous les États membres. Les interrogations du système ont lieu au moyen de données alphanumériques ou biométriques (par. 3).
Art. 34 Conditions d’accès à Eurodac par Europol
L’art. 34 correspond pour l’essentiel à l’art. 21 actuel. Il y est nouvellement précisé qu’Europol a accès au CIR. De plus, Europol peut désormais interroger Eurodac également avec les images du visage et des données alphanumériques. Il pourra également comme aujourd’hui déjà utiliser les empreintes digitales. Europol peut consulter les données Eurodac suite à une interrogation du CIR conforme à l’art. 22, par. 2, du règlement (UE) 2019/818 et si celui-ci contient des données Eurodac de la personne recherchée ou suspectée (par. 2).