Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Art. 35 Communication entre les autorités désignées, les autorités chargées

de la vérification, les points d’accès nationaux et le point d’accès d’Europol

L’art. 35 correspond pour l’essentiel à l’actuel art. 22. Il précise désormais qu’Europol peut procéder à une recherche via un point d’accès central sécurisé (par. 1). Europol doit désormais également transmettre les données dans le format approprié aux fins d’une comparaison dans Eurodac et le CIR (par. 2).

Chapitre XII Traitement des données, protection des données et responsabilité

Art. 36 Responsabilité en matière de traitement des données

Cet article correspond pour l’essentiel à l’actuel art. 23 et ne subit que quelques adaptations linguistiques : les données sont transmises à Eurodac et non plus au système central. L’article subit en outre des modifications rédactionnelles mineures et une adaptation des références.

Art. 37 Transmission

Cet article correspond pour l’essentiel à l’actuel art. 24 et subit quelques modifications rédactionnelles mineures ainsi qu’une adaptation des références. Il présente des nouvelles catégories de personnes ou de requêtes (par. 4).

Art. 38 Exécution de la comparaison et transmission des résultats

Désormais, le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques ne doit être vérifié par un expert en empreintes digitales que si cela semble nécessaire. En outre, lorsque le système central fournit à la fois un résultat positif pour les empreintes digitales et un résultat positif pour les images faciales, les États membres peuvent vérifier le résultat de la comparaison des images faciales. Aux fins visées à l’art. 1er, par. 1, points a) à c) et j), de ce règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés (par. 4). Toutefois, les comparaisons basées sur les empreintes digitales prévalent (cf. art. 16, par. 1). Lorsqu’un résultat positif uniquement fondé sur une image faciale est obtenu, le résultat est immédiatement contrôlé et vérifié par un expert formé. Aux fins visées à l’art. 1er, par. 1, points a) à c) et j), l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés. Les informations reçues d’Eurodac relatives aux autres données qui se sont révélées non fiables sont effacées dès que l’absence de fiabilité des données est établie (par. 5). À l’avenir, les États membres informeront uniquement eu-LISA des résultats positifs erronés d’Eurodac (par. 6).

Art. 39 Communication entre les États membres et Eurodac

Cet article correspond pour l’essentiel à l’actuel art. 26.