Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Art. 40 Accès aux données enregistrées dans Eurodac, rectification ou
effacement de ces données
Cet article correspond pour l’essentiel à l’actuel art. 27. Le droit d’accès en consultation aux données d’Eurodac conservées dans le CIR est désormais réglementé. Il est accordé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et aux organes de l’UE, conformément aux art. 20 et 21 du règlement (UE) 2019/818. Cet accès est limité dans la mesure nécessaire à l’exécution des tâches de ces autorités nationales et de ces organes de l’UE et à la réalisation de ces finalités. Il doit en outre être proportionné aux objectifs poursuivis (par. 4). Par ailleurs, il est désormais fait renvoi règlement général sur la protection des données pour ce qui concerne la rectification des données inexactes (par. 5). Une référence est adaptée au par. 6.
Art. 41 Tenue de relevés
Cet article correspond pour l’essentiel à l’actuel art. 28. Il y est désormais précisé que l’eu-LISA tient des relevés de chaque opération de traitement de données lorsque le système central ETIAS compare ses données avec celles d’Eurodac ou lorsque l’unité nationale ETIAS accède au système (par. 2). De plus, les États membres et l’eu-LISA tiennent des relevés de chaque opération de traitement de données effectuée dans Eurodac et dans le VIS effectuée par les autorités compétentes en matière de visas (par. 3).
Art. 42 Droit à l’information
Cet article correspond pour l’essentiel à l’actuel art. 29, par. 1 à 3. Il est désormais précisé qu’une personne est informée lorsqu’un contrôle de sécurité montre qu’elle est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure (par. 1, point c)) et qu’elle peut notamment demander l’accès à ses données et l’effacement des données ayant fait l’objet d’un traitement illicite (par. 1, point g)). La personne concernée a en outre désormais le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle (par. 1, point h)). Lors du relevé des données biométriques de mineurs, la procédure doit être expliquée au moyen de brochures, d’infographies, de démonstrations ou, le cas échéant, d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces outils. Leur conception doit être compréhensible pour les mineurs (par. 2).
Art. 43 Droit d’accès aux données à caractère personnel, droit de faire
rectifier, compléter et effacer les données à caractère personnel, et droit à en faire limiter le traitement
Aux par. 1, 2 (correspondant à l’actuel art. 29, par. 4) et 3 (nouveau), les références sont adaptées et les droits des personnes concernées sont explicitement mentionnés (droit d’accès, de rectification, de complément, d’effacement, de limitation du traitement et limitation des droits). En outre, il est explicitement mentionné que le droit d’accès aux données inclut également les données qui indiquent que la personne concernée est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, sous réserve de la restriction prévue à l’art. 23 du RGPD.