Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Les par. 4 à 8 correspondent pour l’essentiel aux actuels par. 7 à 11 et le par. 9 correspond pour l’essentiel à l’actuel par. 13.

Art. 44 Contrôle par les autorités nationales de contrôle

Cet article correspond pour l’essentiel à l’actuel art. 30 et subit quelques modifications rédactionnelles mineures ainsi qu’une adaptation des références.

Art. 45 Contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données

Cet article correspond pour l’essentiel à l’actuel art. 31 et subit quelques modifications rédactionnelles mineures.

Art. 46 Coopération entre les autorités nationales de contrôle et le

Contrôleur européen de la protection des données

Cet article correspond pour l’essentiel à l’actuel art. 32. Le rapport d’activités conjoint doit désormais comporter un chapitre concernant chaque État membre, établi par l’autorité nationale de contrôle de l’État membre concerné.

Art. 47 Protection des données à caractère personnel à des fins répressives

Cet article correspond pour l’essentiel à l’actuel art. 33, le par. 1 de cette disposition ayant été supprimé car il fait référence à une décision-cadre qui n’est plus en vigueur. Le traitement des données à caractère personnel par Europol fait désormais l’objet d’un contrôle par le CEPD (par. 2). Par ailleurs, des références ont été adaptées.

Art. 48 Sécurité des données

Cet article correspond pour l’essentiel à l’actuel art. 34. En plus des mesures existantes, des mesures doivent être prises pour empêcher l’utilisation de systèmes de traitement automatisé de données par des personnes non autorisées (par. 2, point e)) et garantir le rétablissement des systèmes installés en cas d’interruption (par. 2 point l)). De plus, il doit être garanti qu’Eurodac exécute ses fonctions, que les erreurs de fonctionnement soient signalées et que les données à caractère personnel conservées ne puissent pas être corrompues par le dysfonctionnement du système (par. 2, point m)). Outre les États membres, l’eu-LISA doit désormais également informer Europol des incidents de sécurité liés à Eurodac détectés dans leurs systèmes (par. 3). L’actualisation de l’environnement de sécurité d’Eurodac doit avoir lieu avant l’utilisation opérationnelle du système (par. 4). L’AUEA est notamment responsable de l’adoption d’un plan de sécurité des données (par. 5).

Art. 49 Interdiction de transférer des données à des pays tiers, à des

organisations internationales ou à des entités de droit privé

Cet article correspond pour l’essentiel à l’actuel art. 35. Les dispositions de l’actuel par. 2 s’appliquent désormais également lorsque des données sont échangées entre un État membre et Europol. De plus, le transfert des données n’est effectué que s’il est nécessaire et proportionné et nécessite l’accord de l’État membre qui les a enregistrées