Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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(par. 3). Aucune information ne doit être transférée à un pays tiers concernant une demande de protection internationale ou concernant l’exécution de la procédure ou l’admission dans le cadre d’un programme de réinstallation (par. 4). Le par. 5 correspond à l’actuel par. 3 et subit une adaptation des références.
Art. 50 Transfert de données vers des pays tiers à des fins de retour
Jusqu’à présent, la divulgation d’informations à des pays tiers, des organisations internationales ou des entités privées était strictement interdite. Lorsque, dans certaines conditions, un État membre a obtenu, à la suite d’un résultat positif, des données à caractère personnel concernant des personnes ayant présenté une demande de protection internationale, interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière ou séjournant illégalement dans un État membre, ces données peuvent désormais être transmises à un pays tiers avec l’accord de l’État membre qui les a enregistrées (par. 1). Les transferts de données vers un pays tiers sont réalisés conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, aux éventuels accords de réadmission et au droit national de l’État membre qui transfère les données (par. 2). Les données sont transférées aux seules fins de l’identification d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier et de la délivrance à celui-ci d’un document d’identification ou de voyage aux fins de son retour (par. 3, point a)). Le ressortissant de pays tiers concerné doit alors être informé que les données à caractère personnel le concernant peuvent être partagées avec les autorités d’un pays tiers (par. 3, point b)). L’application du règlement général sur la protection des données en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers effectué en vertu de cet article, et concernant les fins, la proportionnalité et la nécessité des transferts sur la base de l’art. 49, par. 1, point d), RGPD, fait l’objet d’un suivi par l’autorité de contrôle indépendante mise en place conformément au chapitre VI du RGPD (par. 4). Les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ne portent pas atteinte aux droits des personnes concernées, notamment en ce qui concerne le principe de non-refoulement et l’interdiction de divulguer ou de chercher à obtenir des informations conformément à l’art. 7 du règlement sur la procédure d’asile (par. 5). Un pays tiers ne peut pas non plus disposer d’un accès direct à Eurodac pour comparer ou transmettre des données biométriques ou toutes autres données à caractère personnel d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride. De plus, il ne peut se voir accorder d’accès à Eurodac par l’intermédiaire du point d’accès national d’un État membre (par. 6).
Art. 51 Registre et documentation
Cet article correspond pour l’essentiel à l’actuel art. 36. Il est désormais précisé que le registre ou la documentation contient, le cas échéant, une référence à l’utilisation de l’ESP pour interroger Eurodac conformément à l’art. 7, par. 2, du règlement 2019/818 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (coopération policière et judiciaire, asile et migration) (par. 2, point i)).