Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Art. 52 Responsabilité

Cet article correspond pour l’essentiel à l’actuel art. 37. Il précise que le préjudice subi par une personne concernée peut être matériel ou moral. La personne concernée a désormais le droit d’obtenir réparation de la part de l’eu-LISA. C’est notamment le cas lorsque l’eu-LISA n’a pas respecté les obligations prévues par ce règlement qui lui incombent ou lorsqu’elle a agi contrairement aux instructions licites d’un État membre (par. 1). Les actions en réparation intentées contre l’eu-LISA sont soumises aux conditions prévues dans les traités (par. 3).

Chapitre XIII Modifications des règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818

Art. 53 Modifications du règlement (UE) 2018/1240

L’art. 11 du règlement ETIAS est complété par un paragraphe 6a. Celui-ci prévoit que le système ETIAS peut interroger de manière automatique le système central Eurodac au moyen de données d’identité de la personne ou du document de voyage.

Le règlement ETIAS révisé par le règlement (UE) 2021/115269 a prévu un nouvel article 25bis. Cet article est complété par un renvoi aux données des articles 17, 19, 21, 22, 23, 24 et 26 du règlement Eurodac. Il s’agit ici des accès de l’unité nationale ETIAS aux données Eurodac dans l’exercice de ses tâches et plus précisément les vérifications manuelles à effectuer dans le cadre de l’interopérabilité (Zugang zu den Eurodac-Daten).

En outre, le par. 6 de l’art. 88 prévoit clairement que la mise en fonction d’ETIAS doit avoir lieu indépendamment de l’interopérabilité avec Eurodac ou ECRIS-TCN.

Art. 54 Modifications du règlement (UE) 2019/818

L’art. 4, point 20, du règlement définit les « autorités désignées » dans le cadre des demandes d’obtention de données aux fins de poursuites pénales dans le cadre du terrorisme ou d’autre infraction pénale grave, ou de prévention en la matière. Cette définition fait désormais renvoi au nouvel article du règlement Eurodac qui prévoit la mise sur pied d’une autorité désignée comme le font les autres règlements européens (art. 5 du règlement Eurodac).

L’art. 10, par. 1 du règlement IOP subit une adaptation linguistique et fait mention d’un nouveau renvoi à l’art. 51 du règlement Eurodac. Cet article concerne les tâches d’EU-Lisa en lien avec les journaux de l’utilisation de l’ESP et reste sur le fond inchangé.

L’art. 13, par. 1, qui traite du service partagé des données biométriques (sBMS) fait renvoi à une nouvelle catégorie de données biométriques, celles du règlement

69 Règlement (UE) 2021/1152 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, version du JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.