Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
2019/81670 (point b) et celles du nouveau règlement Eurodac (point c). Le règlement 2019/816 ne lie pas la Suisse, raison pour laquelle celle-ci ne participe pas à la coopération ECRIS-TCN.
L’art. 14 qui traite de la recherche des données biométriques au moyen du sBMS est entièrement révisé. L’interopérabilité avec le nouveau règlement Eurodac est ainsi garantie.
L’art. 16, par. 1, prévoit qu’EU-Lisa doit garder les protocoles des recherches faites dans le sBMS. Il est ici nouvellement fait référence au nouveau règlement Eurodac. Son article 51 est réservé.
L’art. 18, par. 1 qui traite du répertoire commun de données d’identité (CIR) est revu et met en évidence quelles données sont conservées dans le CIR selon les divers systèmes Schengen. Les données précises du système Eurodac y sont énoncées, comme celles de l’ECRIS-TCN.
L’art. 23, par. 1, fait renvoi à l’effacement automatique des données du CIR, conformément aux règles d’effacement du nouveau règlement Eurodac et au règlement IOP.
L’art. 24, par. 1, qui traite des protocoles des accès au CIR qui doivent être gérés par eu-LISA fait désormais mention également du règlement Eurodac et réserve son article 51.
L’art. 26, par. 1, qui traite de l’accès des autorités au MID prévoit désormais un accès pour les autorités qui sont chargées de saisir les données Eurodac. Il est fait notamment référence aux autorités compétentes en matière d’asile, celles qui saisissent les données des ressortissants d’État tiers appréhendés lors du passage irrégulier de la frontière ou ceux séjournant illégalement sur le sol Schengen. Les autorités compétentes au titre des chapitres II, III, IV, IV et VI et VIII du règlement Eurodac sont concernées.
L’art. 27 consacré à la détection d’identités multiples définit quand celle-ci est lancée dans le CIR et le SIS. Il mentionne désormais la création d’un dossier Eurodac au sens du présent règlement avec les données de base requises (par. 1, pt c). Par ailleurs les données identitaires pour faire une recherche dans le CIR et le SIS sont énoncées (par. 3, pt abis). Il s’agit des données d’identité saisies également sur la base des article 17, 19, 21, 22, 23, 24 et 26 du présent règlement.
L’art. 29 prévoit que plusieurs autorités peuvent nouvellement procéder aux vérifications manuelles des identités dans le MID. Il s’agit des autorités compétentes en matière d’asile, celles en matière de réinstallation de groupe de réfugiés, en matière de passage illégal de la frontière extérieure Schengen, ou les personnes en séjour illégal sur le sol européen, celles en charge des personnes désembarquées après une opération de sauvetage en mer, ou encore la protection temporaire européenne ou un autre type de protection similaire accordée par les États associés (par. 1, pts c à h).
70 Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, JO L 135 du 22.5.2019, p. 1.