Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
L’art. 39, par. 2, a un nouveau contenu. Eu-LISA met sur pied et entretient les sites techniques du CRRS qui contient les données et statistiques des divers systèmes d’information de l’UE et notamment celles du règlement Eurodac. Un accès à ces données est octroyé uniquement au personnel dûment autorisé mentionné à l’art. 12 du règlement Eurodac.
L’art. 47, par. 3, précise nouvellement que les personnes concernées doivent être informées du traitement de leur données lors de la création d’un dossier Eurodac au sens des art. 5, 18, 20, 22, 23, 24 et 26 du règlement Eurodac et ainsi que des conséquences liées au règlement IOP pour elles.
L’art. 50 qui traite de la communication des données dans le cadre de l’interopérabilité est révisé. Il fait nouvellement renvoi également aux dispositions pertinentes du règlement Eurodac, soit ses art. 49 et 50. Les seules communications de données autorisées sont prévues dans les règlements spécifiques et non dans les règlements IOP. Les données des composants de l’interopérabilité ne peuvent pas être communiquées dans ce cadre.
Chapitre XIV Dispositions finales
Art. 55 Coûts
Cet article reprend la règlementation de l’art. 39 actuel. La répartition des coûts ne change pas par rapport à ce que prévoit le règlement actuel. Les coûts en lien avec la création et la mise en service d’Eurodac et l’infrastructure de communication sont couverts par le budget de l’UE (par. 1). Les coûts générés pour l’accès au système central par les points d’accès nationaux ou d’Europol sont à la charge des Etats Schengen ou d’Europol (par. 2). De même, ceux-ci doivent prendre en charge les coûts de fonctionnement et de maintenance de l’infrastructure (par. 3).
Art. 56 Comité
Ce nouvel article prévoit que la Commission européenne est assistée d’un comité au sens du règlement (UE) 182/201171. Ce comité est chargé d’examiner les propositions de décisions (actes d’exécution) de la Commission européenne. S’il ne se prononce pas sur un projet, la Commission européenne ne peut adopter celui-ci et l’art. 5, par. 4, dudit règlement trouve application.
Art. 57 Rapports, suivi et évaluation
Cet article reprend la règlementation de l’art. 40 actuel. Les par. 1 à 3 reprennent pour l’essentiel les règles actuelles. Eu-LISA doit soumettre au Parlement européen, au Conseil à la Commission européenne et au préposé à la protection des données européen un rapport annuel sur les activités d’Eurodac, y compris concernant la gestion et
71 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, JO L 55 du
28 février 2011, p. 13.