Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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la performance du système. Eu-LISA doit assurer que les objectifs visés puissent être évalués. L’agence doit aussi pouvoir accéder au système à des fins de maintenance, de statistiques et d’établir des rapports.

Le par. 4 prévoit nouvellement que trois ans après l’adoption de ce règlement, eu-LISA établit une étude sur la faisabilité technique d’implémenter un software de reconnaissance faciale dans le système central afin de permettre la comparaison des images du visage, y compris des mineurs.

Le par. 5 précise désormais que 3 ans après l’adoption du règlement et ensuite chaque 4 ans, une évaluation générale d’Eurodac doit être faite par la Commission européenne eu égard aux résultats atteints, et l’impact sur les droits fondamentaux en particulier la protection des données et les droits à la sphère privée. Cette évaluation doit à l’avenir également inclure une analyse des synergies entre ce règlement et le règlement (UE) 2018/186272. Ce rapport est transmis au Parlement et au Conseil européens.

Le par. 8 fixe désormais un délai pour la réalisation de rapports sur l’efficacité de la comparaison des données biométriques dans Eurodac à des fins répressives, y compris les statistiques y relatives. Les États Schengen et Europol doivent fournir ces rapports tous les deux ans. Le même délai est fixé à la Commission pour réaliser un rapport général prenant en comptes les résultats des rapports des par. 5 et 8 (par. 9).

Art. 58 Évaluation

Ce nouvel article prévoit une évaluation de l’efficience opérationnelle de tout système informatique utilisé pour échanger les données des bénéficiaires de la protection temporaire selon la directive afflux massif et ce dans les 48 mois après l’entrée en force du présent règlement (par. 1). La Commission européenne est par ailleurs tenue d’évaluer l’impact attendu du nouvel art. 26 du règlement Eurodac notamment eu égard à l’utilisation de ces données dans le cadre sécuritaire par les autorités désignées (par. 2). La Commission européenne est par ailleurs habilitée à déposer une proposition législative modifiant l’art. 26 du règlement, eu égard aux résultats des évaluations mentionnées (par. 3).

Art. 59 Sanctions

L’art. 41 relatif aux sanctions change de numérotation et devient l’art. 59 mais ne subit aucune modification matérielle.

Art. 60 Champ d’application territorial

Cet article précise que les dispositions du règlement ne sont pas applicables aux États qui n’appliquent également pas le règlement sur la gestion de l’asile et de la migration,

72 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 56.