Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Les discussions ont par conséquent été particulièrement intenses sur le mécanisme de solidarité, c.-à-d. sur la question de savoir si et comment les États membres de l’UE doivent être tenus d’apporter régulièrement leur solidarité aux États particulièrement sous pression.
Un consensus a finalement pu être atteint parce que des acteurs importants ont renoncé à leurs exigences maximales et ont accepté des compromis. À titre d’exemple, il a été convenu de périodes de transition pour l’introduction de procédures frontalières, d’une capacité maximale pour ces procédures et d’un nombre annuel minimal de relocalisations de requérants d’asile. En ce qui concerne le mécanisme de solidarité, le compromis a consisté à rendre le mécanisme obligatoire pour tous les États membres de l’UE, mais à laisser une certaine flexibilité quant à la forme de la solidarité (p. ex. relocalisation des requérants d’asile ou contributions financières). Ces compromis et d’autres se reflètent également dans le fait que certains textes réglementaires sont formulés de manière ouverte, ce qui a permis d’obtenir les majorités nécessaires à l’accord politique. Toutefois, cette approche laisse également un certain nombre de questions en suspens concernant la mise en œuvre de cette réforme. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est actuellement difficile d’évaluer les incidences concrètes du pacte européen sur la migration et l’asile, qui sera applicable à partir de la mi-2026.
1.3 Teneur du pacte européen sur la migration et l’asile
Le pacte européen sur la migration et l’asile se compose de dix textes législatifs interdépendants (cf. ch. 1.1), dont cinq relèvent du champ d’application des accords d’association à Schengen/Dublin et doivent donc en principe être repris par la Suisse. La Suisse n’est pas tenue de reprendre les deux principales nouveautés du pacte, à savoir les procédures d’asile à la frontière, qui sont fixées dans le règlement sur la procédure d’asile, et le mécanisme de solidarité, qui est régi par le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, car ils ne relèvent pas des règlements Dublin ou Schengen.
1.3.1 Règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration
Seuls certains éléments de ce règlement européen sont contraignants pour la Suisse. Les sections contraignantes sont avant tout celles qui remplacent le règlement Dublin III11 actuellement en vigueur. En revanche, le mécanisme de solidarité n’est pas obligatoire pour les États associés à Dublin, mais ils peuvent y participer volontairement.
11 Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; JO L 180 du 29.6.2013, p. 31