Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif
Le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration définit les responsabilités en matière de mise en œuvre des procédures d’asile et la solidarité mutuelle dans le domaine de la migration (voir ch. 2). L’un des principaux objectifs du règlement européen est de réduire les incitations à la migration secondaire en Europe en allongeant certains délais de transfert de responsabilité.
Parallèlement, le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration établit un équilibre entre solidarité et responsabilité par le biais d’un mécanisme de solidarité obligatoire pour les États membres de l’UE envers un État membre soumis à une forte pression migratoire. Les États membres de l’UE sont tenus d’y participer, mais la forme sous laquelle la solidarité est apportée est flexible. Elle peut consister soit en des contributions financières, soit en la « relocalisation » des personnes concernées, soit en des prestations alternatives (p. ex. l’envoi de spécialistes) sur la base d’un accord entre les États. Le nombre minimal de places de relocalisation est fixé à 30 000 (cf. ch. 2.3.4).
1.3.2 Règlement visant à faire face aux situations de crise
Pour ce règlement aussi, seuls certains éléments sont contraignants pour la Suisse. Il prévoit, en cas de pression migratoire exceptionnelle, de force majeure telle qu’une pandémie, ou d’instrumentalisation des migrants, différentes possibilités de dérogations aux règles du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, du règlement sur la procédure d’asile et de la directive relative aux conditions d’accueil (ces deux derniers n’étant pas des actes juridiques relevant de Schengen/Dublin). Dans ces cas, les procédures à la frontière peuvent être ainsi réalisées pour tous les requérants d’asile. Il est en outre possible de déroger aux règles de responsabilité pour le traitement des demandes d’asile ou de prolonger certains délais (p. ex. pour le dépôt d’une requête aux fins de prise en charge ou pour le transfert). L’objectif est d’alléger la charge des États confrontés à ces situations de crise. Il est également possible qu’en cas de crise, un État retarde temporairement l’enregistrement des demandes d’asile ou donne temporairement la priorité au traitement de certaines demandes d’asile, notamment des personnes vulnérables.
Seule la disposition relative aux dérogations aux règles de compétence du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration pour l’exécution des procédures d’asile et de renvoi constitue un développement de l’acquis de Dublin/Eurodac et est pertinent pour la Suisse (considérant 67 ; art. 12 et 13 du règlement visant à faire face aux situations de crise et art. 1 à 6, dans la mesure où ils concernent les art. 12 et 13). Sont concernés les délais prolongés pour les requêtes aux fins de prise ou de reprise en charge et les transferts. De plus, la responsabilité de l’exécution des procédures d’asile est transférée au deuxième État après un an.