Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

1.3.3 Règlement instituant une procédure de retour à la frontière

Bien que ce nouveau règlement constitue un développement de l’acquis de Schengen et soit donc contraignant pour la Suisse, elle n’est pas tenue d’appliquer la procédure de renvoi qui y est prévue et, par conséquent, de la mettre en œuvre, celle-ci n’étant exigée que si les États associés prévoient dans leur droit national une procédure d’asile aux frontières extérieures de l’espace Schengen équivalente à celle du règlement sur la procédure d’asile. Ce n’est pas le cas en Suisse (voir les détails à ce sujet au ch. 3.4).

1.3.4 Règlement Eurodac

Le règlement Eurodac révisé est un développement de l’acquis de Dublin (à l’exception de la relocalisation et de la protection temporaire) et est donc contraignant pour la Suisse. L’accès des autorités répressives à Eurodac se fonde sur le protocole du 27 juin 201912 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (protocole Eurodac) et est également contraignant pour la Suisse. Le nouveau règlement définit les modalités d’enregistrement des données relatives aux personnes et aux procédures, notamment dans la procédure d’asile, dans le système d’information Eurodac. Il permet, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, de simplifier la détermination de l’État Dublin responsable. Le règlement Eurodac révisé abaisse l’âge minimum d’enregistrement de 14 ans à 6 ans et prévoit la collecte de nombreuses données supplémentaires (notamment la photo, le nom, l’âge, la nationalité, les données relatives aux transferts Dublin et aux retours). Il intègre en outre des catégories supplémentaires dans lesquelles les personnes sont enregistrées en fonction de leur type d’arrivée (p. ex. séjour irrégulier, recherche et sauvetage, personnes bénéficiant d’un statut de protection temporaire). Désormais, toutes les catégories d’enregistrement peuvent être comparées les unes aux autres. Par ailleurs, le règlement européen jette les fondations de la future interopérabilité de la base de données Eurodac, qui permettra d’effectuer des comparaisons directement avec d’autres systèmes informatiques de l’UE.

1.3.5 Règlement sur le filtrage

Ce règlement est un développement de l’acquis de Schengen et concerne donc la Suisse. Il prévoit une procédure de filtrage aux frontières extérieures de l’espace Schengen afin d’établir l’identité des personnes arrivant irrégulièrement et de les orienter vers la procédure appropriée (retour, asile ou relocalisation dans un autre État Schengen en vertu du mécanisme de solidarité). La procédure de filtrage comprend l’identification et l’enregistrement des personnes qui arrivent, la comparaison avec les