Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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l’art. 111i LEI. Concernant les règles spécifiques relatives aux mineurs et notamment aux mineurs non accompagnés, il est fait renvoi à l’art. 17 LAsi qui ne doit aucunement être adapté. Dans le domaine des étrangers par contre, une précision est faite à l’art. 111i LEI qui devient dans le cadre du présent projet l’art. 109l AP-LEI.

Etant donné que selon le calendrier actuel, les dispositions révisées dans le cadre du présent projet entreront en vigueur ultérieurement ou simultanément au projet interopérabilité, le présent avant-projet se fonde sur le projet interopérabilité. Celui-ci a modifié certains articles de la LEI, notamment concernant Eurodac.

Saisie de nouvelles données dans le système central

Le règlement Eurodac révisé prévoit de nouvelles données à saisir notamment en lien avec les procédures en cours que ce soit Dublin ou autre, en lien avec le comportement de la personne, si elle représente un danger pour l’ordre public ou si elle a obtenu une aide au retour. Ces nouvelles données jointes aux actuelles sont désormais regroupées en catégories de données. Cette nouveauté implique une adaptation des articles actuels. Un nouvel art. 102abisAP-LAsi est proposé et l’art. 102aterreprend l’art. 102abis actuel LAsi qui est reformulé. De même, l’actuel art. 111i LEI (art. 109l AP-LEI, numéroté ainsi sur la base du projet interopérabilité) est revu, tandis qu’un article introductif 109k AP-LEI est créé. Ce nouvel article est numéroté sur la base du projet interopérabilité.

Nouveautés lors de l’accès aux données d’Eurodac

Les autorités qui délivrent des visas de court séjour doivent désormais pouvoir effectuer des recherches dans Eurodac. Ces interrogations passent toujours du point de vue technique par l’intermédiaire du NAP (National Acces Point). Le NAP donne réponse à l’autorité ayant lancé l’interrogation. Un accès aux données Eurodac est prévu uniquement pour les autorités émettrices de visas de court séjour, vu que les négociations ont conduit à renoncer à octroyer un accès de ce type aux autorités chargées des procédures d’autorisation, ces dernières n’étant pas tenues de vérifier le risque migratoire éventuel. Les autorités compétentes en matière de visas doivent ainsi pouvoir accéder aux données Eurodac notamment pour vérifier les résultats positifs obtenus pour un demandeur de visa de court séjour (art. 9 quater du règlement (CE) n° 767/2008 révisé par le règlement 2021/1134).

En outre, l’unité nationale ETIAS doit également pouvoir accéder aux données d’Eurodac dans le cadre de ses tâches dont notamment la vérification manuelle des correspondances entre un dossier ETIAS et un dossier Eurodac.

En outre, l’accès aux données d’Eurodac aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, ne se fera qu’une fois le CIR interrogé. Cette procédure en deux étapes est prévue à l’art. 110d nLEI du projet sur l’interopérabilité76. L’obtention des données du système central a été réglée dans la loi dans le cadre de l’accord

76 FF 2020 7797, p. 7797 s.