Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 147Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif
4.4.2 Mise en œuvre
Situation actuelle
Données saisies
En 2013, le règlement (UE) n° 603/2013 a remplacé le règlement (CE) nº 2725/2000 (règlement Eurodac) repris par la Suisse dans le cadre de l’AAD et appliqué en Suisse depuis le 12 décembre 2008. Le règlement Eurodac a toujours pour but principal de déterminer les règles d’utilisation de la banque de données centrale européenne dans l’optique d’une application efficace du règlement Dublin III. Cette banque de données contient aujourd’hui les empreintes digitales des catégories de personnes suivantes :
– les requérants d’asile âgés de plus de 14 ans (données de catégorie I) ;
– les personnes âgées de plus de 14 ans entrées illégalement dans un Etat Dublin par une frontière extérieure Schengen et qui ne sont pas refoulées (données de catégorie II).
En outre, les données des personnes âgées de plus de 14 ans interceptées sur le territoire d’un Etat Dublin démunies des documents requis pour leur séjour (données de catégorie III) peuvent être comparées avec les données de catégorie I. Les données de catégorie I relevées en vertu de l’art. 11 du règlement Eurodac actuel sont comparées aux données du système central, puis enregistrées dans celui-ci. Les données de catégorie II relevées en vertu de l’art. 14, par. 2, du règlement Eurodac actuel sont enregistrées dans le système sans qu’il y ait de comparaison. Les empreintes digitales de catégorie III sont quant à elles uniquement comparées avec les données des demandeurs d’asile figurant dans la banque de données Eurodac afin de déterminer si la personne est connue du système, mais elles n’y sont pas enregistrées. La confirmation, par le système Eurodac, qu’une personne a déjà déposé une demande d’asile dans un autre État Dublin constitue, conformément au règlement Dublin, un motif permettant d’établir la responsabilité de l’État Dublin qui a traité en premier lieu sa demande d’asile. La première entrée illégale dans un État Dublin constitue elle aussi un critère permettant d’établir la responsabilité du traitement de la demande par un État Dublin.
Les principales données des requérants d’asile (catégorie I) et des personnes appréhendées lors du franchissement illégal d’une frontière extérieure Schengen (catégorie II) qui sont livrées au système central sont les empreintes digitales. D’autres données, comme le lieu et la date du dépôt de la demande d’asile ou de l’arrestation, la date du relevé des empreintes digitales, ainsi que la date de la transmission des données doivent depuis toujours être saisies dans le système central. A celles-ci, il convient d’ajouter, comme aujourd’hui déjà et conformément aux art. 11 et 14, par. 2, du règlement Eurodac, l’ID utilisateur de l’autorité qui livre les données (« operator user ID »). De plus, lorsque l’on est en présence d’une personne qui demande la protection internationale (catégorie I), plusieurs informations supplémentaires doivent être livrées, en fonction de la situation, conformément à l’art. 11, points h à k, du règlement Eurodac. Ainsi, lorsqu’une personne est prise en charge ou reprise en charge par la Suisse, la date de son arrivée en Suisse doit être saisie dans le système central. Quand