Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Normes de délégation en faveur du Conseil fédéral
Les lois sur l’asile et sur les étrangers et l’intégration doivent désormais prévoir des normes de délégation en faveur du Conseil fédéral. Celui-ci doit pouvoir régler différents aspects de la banque de données Eurodac au niveau d’une ordonnance d’exécution pour autant que les développements informatiques permettent aux autorités d’avoir un accès en ligne aux données. Il conviendrait alors d’établir la liste des données exactes contenues dans le système et les divers accès des autorités soit en consultation soit en traitement des données. Ces aspects sont les mêmes que ceux prévus pour les différents systèmes d’information européens comme le VIS, l’EES ou l’ETIAS. Pour ce motif un nouvel article 109lterAP-LEI et un nouvel article 109d AP-LAsi sont proposés dans l’avant-projet.
Sanctions
Les sanctions en cas d’utilisation abusive des données d’Eurodac sont désormais réglées à la nouvelle lettre e de l’art. 120d LEI dans la version approuvée par le Parlement dans le cadre de l’interopérabilité. Il convient ici essentiellement de mettre à jour les articles auxquels elle fait renvoi.
Relocalisation
La relocalisation concerne soit des demandeurs d’asile soit des personnes ayant déjà obtenu une protection. Ces cas ne sont pas pris en considération dans le présent projet eu égard à la notification partielle parvenue de l’UE. Le cas échéant, l’art. 102ater, al. 7, let. e, AP-LAsi devrait être modifié et mentionner les demandeurs d’asile et les réfugiés reconnus.
Accès des unités nationales ETIAS et des autorités compétentes en matière de visas de court séjour aux données d’Eurodac
Les accès prévus aux art. 9 et 10 du nouveau règlement sont intégrés dans le projet de révision de la LEI. Ces dispositions sont transposées à l’art. 109l, al. 10 AP-LEI.
Comparaison des données biométriques avec les données déjà dans Eurodac
En vertu du chapitre 9 du règlement Eurodac, les processus de comparaison des données biométriques sont intégrés dans les dispositions proposées (art. 109l, al. 5, AP-LEI et 102ater, al. 5, AP-LAsi).
Modification des dispositions approuvées dans le cadre du Protocole Eurodac
Les dispositions approuvées dans le cadre du Protocole Eurodac et de l’accord Prüm doivent être modifiées en raison du nouveau règlement Eurodac et des renvois qui y sont faits. Par ailleurs, une révision indépendante de la reprise de présent développement de l’acquis de Schengen est proposée. Ces articles sont modifiés (art. 109lquater AP-LEI et 102aquaterAP-LAsi).