Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 150Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

– le projet de reprise et de mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 relatif au système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages (ETIAS)81;

– la future loi fédérale sur la partie générale relative à la perception des redevances et sur le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (loi définissant les tâches d’exécution de l’OFDF, LE-OFDF)82.

Les besoins de coordination entre le présent projet et les projets mentionnés sont expliqués en détail au ch. 4.6.

4.5 Commentaire des dispositions de l’acte de mise en œuvre

4.5.1 Loi sur les étrangers et l’intégration

Art. 5, al. 1, let. abis, 2enote de bas de page83

Le règlement (UE) 2018/1240 est modifié dans le cadre de la révision totale du règlement Eurodac. Il convient dès lors de modifier la note de bas de page y relative afin de l’actualiser, en reprenant la formulation prévue dans le cadre des modifications légales pour ETIAS.

Art. 109k Système d’information Eurodac

Dans le cadre du projet sur l’interopérabilité, l’actuel art. 111i a été abrogé et intégré dans l’art. 109k. L’art. 109k constitue, comme l’art. 102abisP-LAsi une nouvelle disposition créée suite à la reprise du règlement Eurodac. Cet article prévoit nouvellement de manière similaire aux autres systèmes d’information Schengen une définition du système central Eurodac et de son contenu. Il est renoncé à l’indication de toutes les données à saisir selon les diverses catégories de personnes car une telle liste serait très longue. Il est dès lors proposé de régler uniquement les catégories de données contenues dans le système central Eurodac. Une ordonnance d’exécution permettra de lister l’entier des diverses données du système.

L’al. 1 dispose que le système Eurodac contient les données personnelles des ressortissants d’États tiers qui sont âgés d’au moins 6 ans et ont déposé une demande d’asile (let. a), participent à une procédure de réinstallation ou sont admis dans le cadre d’une telle procédure (let. b), ont fait l’objet d’un sauvetage en mer (point c), obtiennent une protection provisoire et appartiennent à un groupe de personnes à protéger (point d),

81 FF 2020 7669

82 FF 2022 2725

83 LEI modifiée par l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (Développement de l’acquis de Schengen) du 25 septembre 2020.