Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
sont entrés illégalement dans l’espace Schengen ou séjournent illégalement dans l’espace Schengen (let. e et f).
L’al. 2 énonce les catégories de données qui sont transmises à Eurodac par l’intermédiaire d’une interface nationale unique. Il s’agit de données d’identité relatives au ressortissant d’un État tiers concerné ainsi que des données relatives aux documents de voyage et aux documents d’identité (let. a), des empreintes digitales et de l’image faciale (let. b), des données relatives aux procédures et aux compétences dans les États Schengen et les États Dublin (let. c) et d’autres données concernant la personne et son identité selon le règlement Eurodac (let. d). Cela comprend également certaines données personnelles sensibles, telles que les données relatives à des poursuites pénales ou à la santé, à un éventuel comportement violent et à la conclusion que la personne pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure (let. d). Une aide financière dans le cadre du retour est également incluse.
L’al. 3 dispose que les données visées à l’al. 2, let. a et b, sont automatiquement enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).
Art. 109l Saisie, consultation et traitement des données d’Eurodac
L’actuel art. 111i LEI correspond à l’art. 109k nLEI de la version interopérabilité. Cet article est partiellement modifié en raison des nouvelles saisies dans Eurodac et devient pour des raisons de systématique l’art. 109l AP-LEI. Il est renuméroté sur la base du projet interopérabilité.
Al. 1
Le nouveau règlement Eurodac abaisse à six ans l’âge des personnes dont les données biométriques doivent être relevées contre 14 ans auparavant. Il précise en outre que non seulement les empreintes digitales, mais aussi l’image faciale doivent être relevées (données biométriques). Cet alinéa est adapté en conséquence. L’al. 2 en vigueur énonçait ensuite les données à relever, outre les empreintes digitales. Désormais, la loi ne donne plus une liste exhaustive mais renvoie au règlement Eurodac pour les autres données à relever en plus des empreintes digitales et de l’image faciale. L’actuel al. 2 est donc supprimé. Les anciennes let. a et b de l’al. 1 sont désormais réunies à la let. a et une modification rédactionnelle est apportée pour plus de précision. La nouvelle let. b précise, conformément à l’art. 23 du règlement Eurodac, que les données nécessaires doivent également être relevées sur les personnes séjournant illégalement en Suisse. Cet ajout permet également d’intégrer en partie l’ancien al. 6 (séjour illégal).
L’obligation de saisir les données notamment des personnes en séjour irrégulier dans l’espace Dublin implique également la possibilité pour les autorités compétentes de procéder à une interrogation afin de vérifier dans quelle mesure une saisie des données a déjà eu lieu.
La désignation des autorités qui saisiront ou traiteront les données dans Eurodac est précisée. Il s’agit des autorités compétentes pour le contrôle des personnes aux frontières ou sur le territoire suisse, à savoir l’Office fédéral de la douane et de la sécurité