Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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son examen. Les critères du règlement Dublin définissent quel est l’État Dublin responsable du traitement d’une demande d’asile.

Ces critères ont également pour but d’empêcher les demandes multiples abusives (« asylum shopping »). Ils visent par ailleurs à empêcher qu’aucun État ne s’estime responsable des requérants d’asile (« réfugiés en orbite »).

Le système Dublin a été réformé pour la dernière fois en 2013. À l’époque, le règlement Dublin III a remplacé le règlement (CE) n° 343/200313 (règlement Dublin II), qui avait été repris par la Suisse lors de la signature de l’accord d’association à Dublin14 (AAD). Les principes fondamentaux du système Dublin n’ont alors pas été remis en cause. Le règlement Dublin III a entraîné plusieurs ajustements dans le fonctionnement du système Dublin (notamment l’introduction de nouveaux délais et de nouvelles dispositions relatives à la détention, le renforcement des garanties en matière de recours, le regroupement des membres de la famille « à charge »).

En 2016, la Commission européenne a proposé un train de réformes du régime d’asile européen commun (RAEC), composé de sept propositions législatives :

– refonte du règlement Dublin III15;

– refonte du règlement Eurodac16;

– règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile17;

– règlement sur la procédure d’asile18;

– règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile19;

– refonte de la directive sur les conditions d’accueil20;

– règlement établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation21.

En septembre 2018, la Commission européenne a également présenté une proposition modifiée de règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile22.

Bien qu’un accord politique provisoire ait été trouvé sur certaines propositions, les États Dublin ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur une approche commune et

13Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mé-

canismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers,

JO L 50 du 25.2.2003, p. 1 (cf. art. 1 AAD).

14Accord du 1er mars 2008 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne re-

latif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse.

RS 0.142.392.68.

15 COM(2016) 270 final.

16 COM(2016) 194 final.

17 COM(2016) 271 final.

18 COM(2016) 467 final.

19 COM(2016) 466 final.

20 COM(2016) 465 final.

21 COM(2016) 468 final.

22 COM(2018) 633 final.