Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Al. 8
Cet alinéa prévoit désormais que, conformément aux art. 13 et 14 du règlement Eurodac, après l’exécution du renvoi, la date du renvoi ou la date à laquelle le requérant a quitté le territoire des États liés par un des accords d’association à Dublin doit en outre être transmise à l’unité centrale.
Al. 9
Cet alinéa correspond à l’actuel al. 8. L’art. 29, par. 5 à 8, du règlement Eurodac prévoit un nouveau délai pour la conservation des données : elles doivent désormais être conservées cinq ans et non plus dix-huit mois, prolongeant ainsi la durée de conservation de trois ans et demi. En outre, la référence aux données à transmettre est adaptée et il est ajouté que, outre les empreintes digitales, l’image faciale est automatiquement détruite après cette période (données biométriques). De plus, le SEM doit désormais demander de procéder à la destruction anticipée de ces données dès qu’il a connaissance du fait que la personne a acquis la nationalité d’un État lié par un des accords d’association à Dublin. Pour les autres anciens motifs (l’obtention d’une autorisation de séjour (al. 8, let. a) et la sortie du territoire (al. 8, let. b), il n’est désormais plus prévu de destruction anticipée.
Al. 10
Cet alinéa définit désormais quelles autorités peuvent consulter les données d’Eurodac et dans quels cas. Il s’agit d’une part du SEM, pour accomplir les tâches qui lui sont assignées en tant qu’unité nationale ETIAS (let. a). D’autre part, le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que les autorités de contrôle aux frontières peuvent consulter Eurodac pour établir, annuler ou refuser un visa (let. b).
Al. 11
Cet alinéa correspond à l’actuel al. 9 et fait seulement l’objet d’une adaptation de la référence aux alinéas pour lesquels les procédures prévues aux art. 102b, 102c et 102e LAsi sont applicables.
Art. 109lbis84 Communication de données d’Eurodac
L’art. 109l nLEI a été créé dans le cadre de l’interopérabilité et reprend l’actuel art. 111d, al. 5 LEI. Il doit comporter avec la reprise du nouveau règlement Eurodac un alinéa supplémentaire et doit être renuméroté, étant donné que le présent projet se
84 LEI modifiée par l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (développements de l’acquis de Schengen).