Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
fonde uniquement sur la version interopérabilité. Une numérotation systématique est préconisée et prend en considération les nouveaux articles 109k et 109l AP-LEI.
Al. 1
L’alinéa 1 prévoit une interdiction de base de livrer des données d’Eurodac. Il est modifié afin de reprendre les formulations choisies dans le cadre des projets EES85 et ETIAS86.
Al. 2
Le SEM peut désormais communiquer des données à un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Schengen, si ces données sont nécessaires pour prouver, en vue de son retour, l’identité d’un ressortissant d’un État tiers et que les conditions visées à l’art. 50 du règlement Eurodac sont remplies (cf. ch. 4.3).
Art. 109lterDispositions d’exécution relatives à Eurodac
Grâce à cette nouvelle disposition, le Conseil fédéral est chargé de définir plusieurs points en lien avec le système d’information Eurodac. Il doit notamment désigner pour chacune des autorités fédérales visées à l’art. 109l, al. 1 et 10, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées et régler la procédure d’obtention des données du système Eurodac par les autorités mentionnées à l’art. 109lquater, al. 2. Les règles de protection des données, la conservation des données doivent également être précisées. Sur la base de cette disposition, le Conseil fédéral pourra édicter une nouvelle ordonnance Eurodac.
Art. 109lquater87 Comparaison dans Eurodac à des fins de poursuites pénales
Cette disposition a été adoptée dans le cadre de l’approbation de l’accord Prüm, du Protocole Eurodac et de l’accord PCSC avec les USA avec l’art. 111j. Cet article doit être renuméroté pour des raisons systématiques et son contenu doit être adapté. L’image faciale et l’interrogation au moyen des données alphanumériques (p. ex. nom, prénom ou date de naissance) doivent désormais être intégrées dans les al. 2 et 4. Il subit en outre quelques adaptations formelles s’agissant notamment des renvois au règlement Eurodac qui doivent être actualisés (al. 3 et 5).
L’actuel al. 1 est en outre supprimé. Il rappelait que le point de contact national est le SEM et que celui-ci était habilité à faire des comparaisons dans le système Eurodac. Or, cette précision figure déjà à l’art. 109l, al. 7 AP-LEI. L’al. 2 qui définit les autorités habilitées à demander des comparaisons dans Eurodac est complété par l’ajout du SRC et des autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano, comme cela est prévu pour le CIR, le VIS et l’EES. Ainsi, une cohérence est assurée entre ces différents textes légaux. Cet alinéa devient par ailleurs l’al. 1.
85 FF 2019 225
86 FF 2020 7669
87 FF 2021 741