Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 152Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif
des frontières (OFDF) ainsi que les autorités cantonales et communales migratoires et de police.
Al. 2
Un nouvel al. 2 doit être introduit, car l’art. 14 du règlement Eurodac prévoit désormais que, pour les mineurs non accompagnés, une personne de confiance doit être immédiatement désignée afin de représenter leurs intérêts au cours de la saisie des données biométriques.
Al. 3
Cet alinéa reste inchangé, à l’exception de la référence à l’art. 109k, al. 2, pour les données à transmettre.
Al. 4
Cet alinéa correspond à l’ancien al. 4. Il prévoit, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, que si les empreintes digitales ne peuvent être saisies en raison de l’état de santé de la personne concernée ou de mesures relevant de la santé publique, elles sont transmises au plus tard 48 heures après que le motif de l’empêchement a disparu. Il est désormais ajouté que cela s’applique non seulement aux empreintes digitales, mais aussi à l’image faciale.
Al. 5
Cet alinéa reprend et modifie les dispositions des anciens al. 7 et 8 concernant la comparaison et l’enregistrement dans Eurodac. Désormais, les données transmises en vertu de l’art. 109k, al. 2, seront enregistrées dans la base de données Eurodac et les données biométriques comparées automatiquement avec les données qui y sont déjà enregistrées. Conformément à l’art. 28 du règlement Eurodac, une comparaison avec les données d’images faciales n’a lieu que lorsqu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison avec les empreintes digitales.
Le résultat de la comparaison est ensuite communiqué au SEM.
Al. 6
Cet alinéa reprend l’actuel al. 5 sans aucune modification.
Al. 7
L’ancien al. 7 dispose que les données relevées sont communiquées au SEM en vue de leur transmission à l’unité centrale. Cette disposition est abrogée. L’al. 7 établit désormais de manière générale que le SEM, en tant que point d’accès national, est responsable de l’échange de données avec l’unité centrale du système Eurodac et du traitement des données dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin.