Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Enfin, l’al. 6 du projet Prüm est supprimé car les catalogues des infractions terroristes et des infractions pénales graves sont définis dans la loi sur l’échange d’informations Schengen (LEIS ; RS 362.2) qui est en cours de révision. Une multiplication des définitions de ces catalogues est inutile. Il convient de faire renvoi à la LEIS (art. 12, al. 2 AP LEIS).
Art. 109lquinquiesContrôle des empreintes digitales et des images faciales d’Eurodac
Cet article correspond à l’art. 102aquinquiesP-LAsi (cf. point 4.5.2) et est nouvellement intégré dans la LEI, étant donné que les ressortissants d’État tiers en séjour illégal ou entrés illégalement sont également visés.
Art. 110, al. 1, 2enote de bas de page88
Le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS) prévu par les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 est explicité à l’art. 110 nLEI. L’al. 1 traite du service commun pour la comparaison des données biométriques (sBMS). Il convient de préciser la note de bas de page du règlement (UE) 2019/818 qui est modifié en dernier lieu par le présent règlement Eurodac.
Art. 110c, al. 1, let. e89
L’art. 110c, al. 1, définit les autorités autorisées à consulter les données et les références stockées dans le CIR aux fins de détecter les identités multiples de ressortissants d’États tiers. Il convient d’ajouter à la suite des lettres a à d une nouvelle let. e afin de permettre un accès au CIR pour les autorités compétentes en matière d’asile et d’étrangers, lorsque celles-ci doivent saisir des données dans Eurodac. Étant donné que certaines tâches de la procédure d’asile à l’aéroport ou de l’interpellation de personnes en séjour irrégulier sur le territoire national et aux frontières intérieures peuvent être déléguées par les cantons à l’OFDF (art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes90[LD]), ce dernier doit accéder au CIR.
L’art. 110c, al. 2, prévoit que ces autorités peuvent consulter les données et les références enregistrées dans le CIR dans la mesure où elles ont accès à l’EES, au C-VIS, à Eurodac ou au SIS. Ainsi, les autorités mentionnées à la lettre e de l’al. 1 pourront consulter les données et références du CIR. Par ailleurs, ces autorités doivent également pouvoir accéder au MID, qui contient les divers liens entre systèmes Schengen relatifs aux mêmes identités. Le projet interopérabilité ne doit pas être modifié à ce titre. L’art. 110g, al. 1, LEI (vérification manuelle de différentes identités dans le
88 LEI modifiée par l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (développements de l’acquis de Schengen)
89 LEI modifiée par l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (développements de l’acquis de Schengen).
90 RS 631.0