Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Art. 102abisSystème d’information Eurodac
Cet article prévoit de manière similaire aux autres systèmes d’information Schengen une définition du système d’information Eurodac et de son contenu. La disposition actuelle Eurodac (Art. 102abisLAsi) qui règle différents aspects du système est reprise à l’art. 102ater. Comme avec l’art. 109k LEI du présent projet, toutes les données à saisir ne sont plus mentionnées dans la loi mais uniquement des catégories de données. Une liste complète de toutes les données par catégorie de personne serait disproportionnée et ceci ne correspondrait pas aux dispositions existantes pour les autres systèmes d’information (VIS, EES etc.).
Al. 1
L’alinéa 1 énonce le contenu du système d’information Eurodac et notamment les catégories de personnes dont les données seront transmises au système. Il s’agit ici des demandeurs d’asile, des personnes qui participent à une procédure de réinstallation ou sont admises dans le cadre d’une telle procédure, celles qui entrent illégalement dans l’espace Schengen depuis un Etat qui n’est pas lié par un accord d’association à Dublin, et celles qui séjournent sans droit dans l’espace Schengen. A ces catégories s’ajoutent les personnes qui ont fait l’objet d’un sauvetage en mer (point c), ou obtiennent une protection provisoire et appartiennent à un groupe de personnes à protéger (point d).
Al. 2
L’alinéa 2 énonce les diverses catégories de données livrées au système d’information Eurodac. Il s’agit des données d’identité relatives au ressortissant d’un État tiers concerné ainsi que des données relatives aux documents de voyage et aux documents d’identité (let. a), des empreintes digitales et de l’image faciale (let. b), des données relatives aux procédures et aux compétences dans les États Schengen et les États Dublin (let. c) et d’autres données sensibles concernant la personne et son identité selon le règlement Eurodac (let. d). Cela comprend également certaines données personnelles sensibles, telles que les données relatives aux poursuites administratives et pénales ou à la santé. Cette dernière catégorie de données regroupe par exemple les informations liées aux caractéristiques de la personne ainsi que l’existence d’une mise en danger de l’ordre public ou de la sécurité (cf. art. 109k, al. 2 AP-LEI).
Ces données sont mentionnées aux articles des différentes catégories de personnes (demandeurs d’asile, personnes qui entrent illégalement en Suisse, celles qui séjournent sans droit en Suisse et les personnes qui ont fait l’objet d’un sauvetage en mer, ou celle ayant obtenu une protection avec le statut S).
Al. 3
Les données liées à l’identité et aux documents de voyage, ainsi que les données biométriques sont nouvellement enregistrées dans le répertoire commun des données d’identité (CIR), élément essentiel de l’interopérabilité des systèmes d’information européens.